Rapport explicatif

Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages

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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD

Al. 2

L'al. 2 règle la situation inverse. Si le nouvel emploi de marchandises taxées est soumis à des redevances moins élevées, la personne assujettie à l'obligation de déclarer pourra demander le remboursement de la différence. Un remboursement sera cependant possible uniquement pour les marchandises déterminées par le DFF. Cette disposition correspond matériellement à l'art. 14, al. 5, LD.

Art. 41 Remise des redevances

Al. 1

Les cinq motifs de remise des droits de douane actuellement prévus à l'art. 86, al. 1 et 2, LD sont reformulés et regroupés en quatre motifs. Les motifs de remise seront valables pour toutes les redevances dont la perception incombe à l'OFDF en vertu de l'art. 4, pour autant que la LE-OFDF soit applicable (art. 5, al. 1). Les dispositions relatives à la remise des redevances seront abrogées dans les différents actes législatifs concernés, à l'exception de l'art. 64 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)37, qui prévoira toujours à l'avenir pour la TVA le motif de remise supplémentaire de l'insolvabilité de l'importateur.

L'al. 1, let. a, concerne les marchandises assorties d'une dette fiscale conditionnelle (art. 20) ou placées sous la garde de l'OFDF (par ex. sous séquestre à titre de gage). Une remise pourra être accordée si ces marchandises sont détruites ou disparaissent, que ce soit à la suite d'un cas de force majeure ou avec l'assentiment des autorités.

La let. b porte sur les marchandises introduites sur le territoire douanier en libre pratique, mais qui, en vertu d'une décision des autorités, doivent être détruites ou réexportées.

La let. c règle d'une part la remise de perceptions subséquentes fondées sur l'art. 12 DPA lorsqu'aucune faute n'est imputable à la personne assujettie aux redevances en relation avec l'infraction objective commise (actuel art. 86, al. 2, LD). Son champ d'application inclut d'autre part les perceptions subséquentes visées à l'art. 39 LE-OFDF, autrement dit résultant d'une erreur des autorités administratives. Dans ce genre de cas, il va de soi qu'aucune faute n'est imputable à l'assujetti.

La let. d est une clause relative aux cas de rigueur. Elle correspond à l'actuel art. 86, al. 1, let. d, LD. Étant fréquemment appliquée dans la pratique, cette disposition a donné lieu à une jurisprudence aussi abondante que constante (voir notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7798/2015 du 19 juillet 2016). Ce qu'il faut en retenir, c'est que cette disposition relative à la remise des redevances ne doit pas servir à compenser les conséquences financières d'omissions ou de violations d'obligations dans le cadre de la procédure de taxation.

Al. 2

Le délai de présentation des demandes de remise restera fixé à un an à compter de l'entrée en force formelle de la décision de taxation ou de la décision de perception

37 RS 641.20