Rapport explicatif

Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages

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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD

L'accès aux canaux électroniques de l'OFDF devra par conséquent être facilité. Pour ce faire, toute l'assistance nécessaire devra être fournie aux participants à la procédure, jusqu'à ce que ceux-ci soient en mesure de recourir à l'offre numérique de l'OFDF en toute autonomie.

Al. 2

Le Conseil fédéral aura en outre la compétence de prévoir des exceptions pour certaines procédures écrites dont le déroulement par voie électronique ne paraîtra pas approprié. Ces exceptions concerneront notamment le trafic touristique.

L'accès électronique ne pourra pas non plus être requis lorsque l'OFDF introduira une procédure d'office contre une personne non enregistrée sur la plateforme. Tel sera par exemple le cas pour la procédure engagée suite à l'interception d'un contrebandier.

Al. 3

Pour que la numérisation du déroulement de la procédure produise les effets escomptés, il faudra qu'il en découle des gains d'efficacité pour tous les participants. L'absence de ruptures de médias sera à cet égard un facteur décisif. En effet, tout ce qui sera disponible sous forme électronique devra pouvoir être entièrement et systématiquement traité sous forme électronique.

L'al. 3 prévoit que l'OFDF assure l'authenticité et l'intégrité des données transmises lors de procédures électroniques. Cette formulation correspond à celle du projet de loi fédérale sur les procédures électroniques en matière d'impôts (message du Conseil fédéral du 20 mai 202043). L'authentification permet à une personne de fournir la preuve de son identité et ainsi de démontrer qu'elle est effectivement la personne qu'elle affirme être. Par «intégrité des données», on entend notamment la preuve que les données n'ont pas été modifiées entre leur envoi par l'expéditeur et leur réception par le destinataire.

Les progrès technologiques très rapides requerront de l'OFDF qu'il fasse preuve d'une grande capacité d'adaptation. C'est pourquoi les exigences en matière d'intégrité des données ainsi que les autres exigences techniques relatives à la plateforme devront être définies par l'OFDF lui-même et être adaptables de façon dynamique. La priorité devra porter en l'occurrence sur les exigences fonctionnelles auxquelles le système utilisé devra satisfaire.

Al. 4

Les écrits ne devront pas être munis d'une signature électronique qualifiée au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE)44, étant donné que cette solution ne s'est jamais imposée dans la pratique. L'attribution des écrits pourra être assurée grâce à d'autres moyens techniques une fois que les procédures électroniques seront menées dans un système d'information de la Confédération. Des moyens techniques autres que la signature numérique sont déjà prévus à l'heure actuelle (voir

43 FF 2020 4579

44 RS 943.03