Rapport explicatif
Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages
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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD
Art. 55 Obligation de coopérer à la procédure
Al. 1
En vertu de l'al. 1, les participants à la procédure seront tenus de coopérer à l'établissement des faits. Le champ d'application de l'obligation générale de coopérer ainsi prescrite est très vaste, mais pourra toutefois être limité conformément au principe de proportionnalité.
En fin de compte, les assujettis devront accomplir tous les actes de coopération qui pourront raisonnablement être exigés de leur part et qui seront appropriés et nécessaires pour garantir une taxation complète et correcte ainsi que le contrôle du respect des actes législatifs ne relevant pas du droit fiscal dans le trafic transfrontalier. Sur le fond, la décision relative au type de coopération qui devra être exigée sera laissée à l'appréciation de l'OFDF.
Al. 2
À la demande de l'OFDF, les participants à la procédure devront notamment fournir des renseignements verbalement ou par écrit, transmettre des données, présenter des écritures commerciales, des justificatifs et d'autres attestations ainsi que des documents concernant les transactions commerciales.
Art. 56 Conservation des données et des documents
Al. 1
L'al. 1 définira le délai et les principes régissant la conservation des données et des documents.
Al. 2
Le projet prévoit de déléguer au Conseil fédéral la compétence de désigner les personnes auxquelles incombera l'obligation de conserver ainsi que de régler les modalités de stockage des données telles que la durée de conservation et la protection des données et des documents.
Le Conseil fédéral pourra également ordonner que les données de certains participants à la procédure, notamment celles des responsables des données, soient obligatoirement stockées en Suisse.
La conservation constituera une certaine charge de travail pour les participants à la procédure, mais elle ne sera pas plus importante qu'actuellement.