Rapport explicatif
Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages
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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD
Al. 2
Comme le droit de procédure général de la Confédération, le droit de procédure appliqué ici connaîtra aussi des décisions incidentes rendues verbalement. De plus, des décisions en matière de redevances pourront être rendues verbalement dans le cadre des opérations de masse, notamment dans le trafic touristique.
L'al. 2 accordera donc aux participants à la procédure le droit de se faire confirmer par voie électronique les décisions qui ont été rendues verbalement. Le cas échéant, par analogie avec l'art. 34, al. 2, PA, le délai pour utiliser un moyen de droit ne commencera à courir qu'à partir de la confirmation écrite de la décision.
Al. 3
Les destinataires des décisions seront tenus de vérifier dans le système d'information de l'OFDF, régulièrement et de leur propre initiative, si de nouveaux documents sont disponibles. La périodicité de ces vérifications dépendra des exigences individuelles découlant de la relation d'affaires entretenue entre le participant à la procédure concerné et l'OFDF.
Art. 53 Observation du délai dans le cadre de la procédure électronique
Al. 1
La procédure électronique nécessite l'adoption de dispositions particulières réglant le moment où une décision sera réputée notifiée.
La décision sera ainsi réputée notifiée dès que son destinataire en aura pris connaissance par un canal électronique, mais au plus tard sept jours après sa transmission.
Al. 2 et 3
Si le système d'information de l'OFDF est inaccessible le jour auquel le délai expire, le délai en cours sera prolongé jusqu'au jour qui suit celui où le système redeviendra accessible.
Al. 4
L'inaccessibilité ne devra pas nécessairement résulter d'un dérangement du système d'information lui-même (voir le commentaire de l'art. 49). Comme il pourra arriver que le système d'information soit accessible à certains participants à la procédure, mais à d'autres pas, il suffira d'attester de manière crédible l'inaccessibilité du système d'information pour en apporter la preuve.
Art. 54 Consultation des pièces
L'art. 54 prévoit de permettre la consultation des pièces par voie électronique, ce qui correspond au principe selon lequel les procédures écrites seront menées par voie électronique.