Rapport explicatif
Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages
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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD
Section 3 Recours interne à l'administration
Art. 60
Les décisions sur opposition rendues par l'OFDF pourront faire l'objet d'un recours auprès de celui-ci dans un délai de 60 jours.
Dans cette optique, il conviendra de définir au sein de l'OFDF un service pouvant statuer de manière indépendante et donc objective sur les recours.
Ce service réceptionnera les recours par voie électronique et notifiera ses décisions sur recours par la même voie (al. 2).
Le recours n'aura pas d'effet suspensif s'il a pour objet la dette fiscale ou sa garantie (al. 3).
Section 4 Voies de droit applicables aux cas spéciaux
Art. 61
Les décisions visées à l'art. 12 DPA qui sont citées à l'art. 61 et les décisions de constatation concernant des redevances mises en péril ou soustraites seront directement soumises à un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
Section 5 Frais et indemnités
Art. 62 Procédure de décision et procédure d'opposition
En règle générale, la procédure conduisant à une décision de taxation ou à une autorisation au sens de l'art. 11, al. 3 (pour les destinations de marchandises suivantes: transit, perfectionnement actif ou passif, admission temporaire, acheminement dans un entrepôt douanier ou un entrepôt fiscal), ainsi que la procédure d'opposition ne donneront pas lieu au prélèvement de frais et il ne sera pas alloué de dépens (al. 1). Ce principe correspond aux dispositions de la loi sur la TVA (art. 84, al. 1, LTVA) et s'étendra à l'ensemble des redevances perçues par l'OFDF.
Par conséquent, ce dernier ne percevra aucun émolument ni frais pour les décisions de taxation et les autorisations au sens de l'art. 11, al. 3, qu'il rend ou qu'il octroie dans le cadre de son activité ordinaire. Tel est déjà le cas actuellement (art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l'Administration fédérale des douanes48).
Il sera toutefois exceptionnellement possible de mettre des frais à la charge des participants à la procédure en raison de charges supplémentaires qu'ils occasionnent (al. 2). Tel sera notamment le cas lorsque, pour des raisons imputables aux participants à la procédure, celle-ci ne peut pas être menée par voie électronique (let. a) ou que des