Rapport explicatif
Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages
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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD
instance contre la décision de taxation, précisé à l'art. 116, al. 4, LD. La disposition proposée prend en outre totalement en compte le postulat de Courten 17.3377 du 31 mai 2017, intitulé «Entraves inutiles à l'économie par l'application de délais formels»47.
Les cas qui sont actuellement réglés dans le cadre de la procédure de taxation provisoire visée à l'art. 39 LD et à l'art. 93 OD seront également traités dans le cadre de la procédure d'opposition. S'il manque des informations ou des documents qui ne peuvent pas être fournis dans un bref délai par le responsable des marchandises ou le responsable des données, l'OFDF procédera, comme c'est le cas actuellement, à la taxation au taux tarifaire le plus élevé applicable au genre de marchandise concerné et indiquera à la personne assujettie aux redevances qu'elle peut suivre la voie de l'opposition. Les délais nécessaires à la fourniture des informations ou des documents manquants (par ex. preuves d'origine) pourront être accordés dans le cadre de la procédure d'opposition.
La déclaration ultérieure, par le biais d'une opposition, d'un fait déterminant pour la perception des redevances pourra avoir l'effet d'une dénonciation spontanée non punissable au sens de l'art. 134, mais uniquement si elle a lieu avant que l'OFDF ait eu connaissance de ce fait. Les dénonciations spontanées de ce type pourront aussi être traitées de manière automatisée dans le cadre de la procédure d'opposition.
Pour encadrer les possibilités d'opposition mentionnées, l'OFDF effectuera un contrôle de plausibilité des oppositions et les soumettra, comme les déclarations de marchandises, à une analyse des risques. Cette mesure permettra de prévenir tout abus systématique dans le traitement automatisé des oppositions.
L'opposition n'aura pas d'effet suspensif si elle a pour objet la dette fiscale ou sa garantie (art. 58, al. 3).
Pour les mandats de répression, les prononcés pénaux ainsi que les ordonnances et les prononcés de confiscation de l'OFDF, les dispositions correspondantes de la DPA s'appliqueront. Comme à l'heure actuelle, les mandats de répression en procédure ordinaire et les ordonnances de confiscation seront soumis à l'opposition selon l'art. 67 DPA. Pour les prononcés pénaux et les prononcés de confiscation, il sera possible de demander le jugement d'un tribunal en vertu de l'art. 72 DPA. Si l'opposition ne porte que sur la décision concernant les frais de procédure ou les dépens, cette dernière pourra être attaquée devant le Tribunal pénal fédéral. Cette règle s'appliquera également aux décisions relatives aux frais et aux dépens prises dans le cadre d'une ordonnance de non-lieu ainsi qu'aux décisions de rejet en matière de révision. Pour les décisions rendues dans le cadre d'une instruction pénale administrative, il sera possible d'interjeter recours devant le Tribunal pénal fédéral en vertu des dispositions des art. 26 et 27 DPA (mesures de contrainte) ou de la directrice ou du directeur de l'administration concernée (pour les autres cas).
47 Voir aussi à ce propos la question de Courten 19.1042 du 20 juin 2019, intitulée «Pratique répressive de l'Administration fédérale des douanes à l'égard de l'économie. Quand compte agir le Conseil fédéral?»