Rapport sur les résultats
Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 105 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 33Fedlex · Rapport sur les résultats
scienceindustries s’attend à ce que l’OFDF et le débiteur de la dette fiscale soient mis sur pied d’égalité. D’où sa proposition de prolonger à deux ans le délai de communication.
EXPERTsuisse invite à biffer le délai d’un an, dont la portée pratique est nulle. À la place, il faudrait prévoir un renvoi général, comme le fait l’art. 56, al. 4, LTVA pour l’art. 42 LTVA, et ne pas mentionner l’art. 30, al. 1, P-LE-OFDF. Par ailleurs, il faudrait accorder au débiteur de la dette fiscale le droit de faire valoir a posteriori l’exonération ou une réduction des droits de douane, ou encore un remboursement, au cas où une telle mesure aurait été licite au moment de l’activation.
Le SSC, l’usam, COOP, Migros et la CI Commerce de détail Suisse veulent des conditions équitables tant pour l’OFDF que pour l’économie, en cas de perception subséquente ou de remise de redevances. D’où la proposition de biffer l’expression «par erreur» et d’adapter le délai de communication au délai de prescription de la dette fiscale visé à l’art. 30, al. 1, P-LE-OFDF.
COOP, Migros et la CI Commerce de détail Suisse proposent comme alternative de prévoir au moins, par analogie à l’art. 212a du code des douanes communautaire (exonération malgré des irrégularités) une réglementation de la procédure de perception subséquente qui soit propice à l’économie.
scienceindustries propose d’ajouter un deuxième alinéa. Il y sera précisé que si par erreur, un montant de redevances trop élevé a été perçu à ses dépens ou si le remboursement de redevances effectué devait s’avérer trop bas, le débiteur de la dette fiscale pourra recouvrer le montant dû dans un délai de deux ans à compter du moment où la décision de taxation a été rendue.
Le SSC, COOP, Migros et la CI Commerce de détail Suisse proposent un alinéa supplémentaire. Il y sera dit que le débiteur de la dette fiscale peut faire valoir a posteriori une exonération, une réduction ou un remboursement des droits de douane qui étaient licites au moment de l’activation, et cela jusqu’à l’expiration du délai de prescription de la dette fiscale visé à l’art. 30, al. 1, P-LE-OFDF.
Comme piste alternative COOP, Migros et la CI Commerce de détail Suisse proposent que le débiteur de la dette fiscale puisse faire valoir a posteriori, dans le cadre de la procédure de perception subséquente, une exonération, une réduction ou un remboursement des droits de douane qui étaient licites au moment de l’activation.
Art. 40 Paiement subséquent ou remboursement des redevances en cas de changement de l’emploi
Al. 1
SPEDLOGSWISS et Commerce Suisse estiment que le changement de l’emploi n’est pas l’affaire du responsable du transport ou du responsable des données, et qu’il concerne uniquement le responsable des marchandises. Celui-ci devrait par conséquent expressément apparaître dans le texte. En outre, l’expression «après la taxation pour des emplois» sera remplacée par «après la première déclaration des marchandises pour un autre emploi dans le territoire douanier».
Al. 2
Spediware Schenker demande à ce que le DFF puisse régler les montants minimaux ainsi que les éventuels émoluments dus. En outre, le texte n’indique pas si les erreurs de procédure portent à conséquence.
Sur la base d’un renvoi à l’art. 40, al. 1, P-LE-OFDF, SPEDLOGSWISS et Commerce Suisse proposent de remplacer l’expression «après la taxation pour des emplois» par «après la première déclaration des marchandises pour un autre emploi dans le territoire