Rapport sur les résultats
Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 105 pages
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transformés en entrepôts douaniers. À leurs yeux, les deux formes actuelles présentent des particularités incompatibles.
En cas de maintien de la proposition figurant dans la loi, il faudrait à leurs yeux créer un entrepôt douanier pour les marchandises sensibles, qui serait dispensé à la fois de fournir des sûretés et d’atteindre un nombre minimal de mouvements de stock (al. 5, let. f, P-LE-OFDF). Le Conseil fédéral pourrait définir la notion de «marchandises sensibles», le type d’inventaire à tenir et d’autres modalités encore. De même, il ne devrait pas y avoir de détérioration sur le plan économique ou procédural. Il convient de ne pas mettre en péril le modèle d’affaires actuel en exigeant la fourniture de sûretés, ce qui aboutirait à des pertes d’emplois ainsi qu’à des pertes fiscales.
Les participants indiqués à la consultation soulignent que les engagements financiers affecteraient profondément les entrepositaires (locataires du dépôt franc sous douane), en les obligeant à immobiliser des actifs. Au cas où la fourniture de sûretés serait une condition préalable à l’obtention d’une licence d’exploitation d’un entrepôt, il faudrait en fixer les modalités de manière différenciée et détaillée.
Par ailleurs, scienceindustries et l’usam proposent de fixer à l’art. 7 P-LE-OFDF les définitions d’un entrepôt douanier et d’un entrepôt fiscal.
economiesuisse et la VFAS préconisent d’harmoniser les formes d’entrepôts, tout en soulignant qu’il faudrait ajouter des dispositions particulières pour tenir compte des spécificités de chaque type d’entrepôt.
Avenergy Suisse et CARBURA déplorent que les formulations à caractère général ne tiennent pas dûment compte des particularités des entrepôts fiscaux réservés à des marchandises ou groupes de marchandises spécifiques. Il faudrait par ailleurs régler les conditions d’exploitation d’un entrepôt fiscal dans l’acte législatif concerné. En cas de maintien de cet alinéa, il faudrait éventuellement en adapter les let. c, d et f, ou les biffer.
Zürcher Freilager AG ajoute avoir effectué de gros investissements selon le modèle du bailleur et du locataire, sur la base des engagements pris par le Conseil fédéral dans sa stratégie du 4 mars 2015 en matière d’entrepôts douaniers. Les exigences définies pour les futurs entrepôts douaniers feraient subir à Zürcher Freilager AG un tel préjudice et un tel coût économique qu’il lui faudrait mettre fin à ses activités et amortir ses investissements. En rompant avec sa stratégie d’alors concernant les dépôts francs sous douane, le Conseil fédéral ferait payer le prix fort aux PME actives comme dépôts francs sous douane, qui ont besoin des avantages des dépôts francs sous douane.
Les PFEG plaident pour le maintien d’un niveau élevé de contrôle avec les futurs moyens à disposition. En effet, les contrôles contribuent à la bonne réputation des PFEG et répondent à une demande des acteurs du domaine artistique.
Al. 3
Un canton (GE), Zürcher Freilager AG, Magazzini Generali con Punto Franco SA, les PFEG, Cargologic AG, Genève Aéroport et la FER se demandent si l’autorisation d’exploiter sera octroyée aux entreposeurs ou aux divers entrepositaires ou locataires. Ces participants craignent une multiplication des autorisations à délivrer, au cas où chaque exploitant d’entrepôt douanier aurait besoin d’une autorisation d’exploitation selon l’art. 44, al. 4 à 6.
Al. 4
Un canton (GE), Cargologic AG, Zürcher Freilager AG, Magazzini Generali con Punto Franco SA, les PFEG et la CCIG aimeraient que le titulaire d’une autorisation puisse louer des locaux à des tiers sans que ceux-ci aient besoin d’une autorisation de l’OFDF. Le Conseil fédéral doit pouvoir fixer les conditions en la matière.