Rapport sur les résultats
Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 105 pages
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La Société numérique considère que la saisie continuelle, massive, injustifiée et ne reposant sur aucun soupçon, de données personnelles, et l’appariement de celles-ci avec des données de séjour spatio-temporelles, constituent une atteinte injustifiée à la sphère privée, à la liberté personnelle et à la liberté de mouvement visées respectivement à l’art. 13 et à l’art. 10, al. 2, de la Constitution (Cst.; RS 101). Elle ajoute que la collecte de données porte frontalement atteinte à la présomption d’innocence au sens de l’art. 32 Cst., et demande l’élaboration d’un nouveau projet. Au cas où le projet dans son état actuel serait intégré à la législation, la Société numérique exige l’inscription expresse dans la loi d’une restriction à des cas d’espèce, par exemple, par l’adjonction de «dans des cas d’espèces dûment motivés» après «peut» à l’art. 64, al. 1, 1rephrase, P-LE-OFDF.
Al. 1
Cargologic AG, Zürcher Freilager AG, Magazzini Generali con Punto Franco SA et PEFG souhaitent que soient clairement désignés les systèmes d’exploitation qui satisfont aux exigences en matière de protection des données. Cargologic demande en outre des précisions sur l’utilisation des données personnelles et exige une définition claire des données requises.
Al. 2
Un canton (SO) déclare qu’il n’est pas question de mélanger les tâches de l’OFDF avec celles des autorités policières dans le domaine du traitement des données, ni avec celles des services de renseignements dans le cadre de la restructuration de l’OFDF.
Garanto exige que seules les données visées à l’al. 2, let. a, soient collectées, et demande la suppression des let. b, c et d.
Art. 65 Numéro AVS
Un canton (SG) fait remarquer que si l’utilisation du numéro AVS seul ne pose pas de problème, il existe des bases de données qui contiennent des données (personnelles) pseudonymisées avec, comme identifiant, tout ou partie du numéro AVS, d’où le risque d’une levée de la pseudonymisation lors d’un échange d’informations entre autorités, au détriment de la protection de la personnalité.
Section 2: Données concernant des personnes morales et des personnes non dotées de la personnalité juridique Art. 66
Un canton (SG) estime que l’habilitation à traiter des données concernant des personnes morales constitue une adaptation à la loi sur la protection des données telle qu’elle a été adoptée.
Les représentants de l’économie sont nombreux34 à s’inquiéter de la préservation des secrets de fabrication. Ils estiment qu’il faut restreindre l’accès des tiers, en particulier, aux données, y compris dans le contexte de l’assistance administrative internationale. Alors que certains demandent que ce point soit précisé dans l’ordonnance ou dans le message, d’autres exigent que l’on complète dans ce sens l’article relatif aux règles de responsabilité et d’indemnisation.
Comme pour l’art. 64 P-LE-OFDF, Spiritsuisse demande une limitation des possibilités de traitement.
34 Scienceindustries, usam, SWISSMEM, economiesuisse, ASB, VFAS, British American Tobacco, Avenergy Suisse, Carbura