Rapport sur les résultats
Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 105 pages
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Chapitre 2 Analyse des risques et profilage Art. 72 Analyse des risques
Les Verts et le pvl estiment qu’il manque dans le texte une définition de l’analyse des risques, avis partagé par trois cantons (UR, VD et ZH), par Privatim et par la Société numérique.
Les Verts ajoutent que compte tenu des profondes carences du projet, le renvoi vague à une gestion proportionnée, au cas par cas, des données sensibles, n’est ni crédible ni propre à combler ces carences. Les dispositions ouvrent selon eux la voie à des atteintes massives, inutiles et disproportionnées à la sphère privée, et notamment au profilage racial.
Un canton (SG) note que la LD autorise l’OFDF à créer des profils de la personnalité mais fait remarquer que sa loi cantonale sur la protection des données emploie deux termes, «profilage» et «profil de la personnalité», qui selon lui ne sont pas identiques. Il considère que si l’OFDF se met à établir des profilages, cela équivaudra à une extension de ses compétences en matière de traitement de données et exige par conséquent une justification complémentaire.
Spiritsuisse souhaite que l’analyse des risques soit strictement réservée au domaine douanier.
Un canton (SO) ajoute que pour l’accomplissement des tâches de l’OFDF36 le profilage (c’est-à-dire la collecte et l’analyse de données et leur évaluation par rapport à une certaine finalité) fondé sur des données sensibles est inutile et disproportionné, et doit être exclusivement réservé aux autorités chargées, par nature, de la sécurité intérieure. Il estime que les tâches dont l’accomplissement nécessite le traitement de telles données incombent à la police et au SRC et requièrent des limites compatibles avec l’état de droit et le droit de la protection des données, raison pour laquelle la police et le SRC sont soumis à des organes de surveillance et de contrôle supplémentaires.
Al. 2
Un canton (ZH) considère que l’OFDF est fondé à effectuer des contrôles basés sur les risques, mais il s’interroge sur le traitement de données sensibles prévu à l’art. 64, al. 2, P-LE-OFDF, dont il estime qu’étant une prérogative de la police et des services de renseignement, il n’est pas du ressort d’une autorité motivée par le droit fiscal.
Art. 73 Profilage
Spiritsuisse souhaite que l’OFDF ne puisse utiliser que les données relevant du domaine d’activité en question.
Al. 1
La Société numérique renvoie à ses remarques générales sur la protection des données et sur l’art. 64 P-LE-OFDF en précisant que si le projet est maintenu tel quel, il faudra modifier la première phrase de l’al. 1 de telle sorte que l’OFDF ne puisse effectuer un profilage que dans des cas d’espèce dûment justifiés.
Chapitre 3: Assurance de la qualité Art. 74 Assurance de la qualité du traitement des données
Un canton (VD) suggère que la notion d’examen «régulier» de la qualité des traitements soit précisée dans l’ordonnance.
36 C’est-à-dire des tâches de l’OFDF prévues par le droit en vigueur.