Rapport sur les résultats

Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 105 pages

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Art. 69 Accès de tiers et communication de données à des tiers

Un canton (BS) souhaite qu’il soit possible de transmettre les données à des offices de statistique (cantonaux), en vertu d’une lettre supplémentaire, par exemple. Il estime par ailleurs qu’il serait judicieux de régler les droits d’accès des tiers au niveau de l’ordonnance.

Un canton (FR) souligne l’importance, pour les cantons, des statistiques du commerce extérieur. Il estime que dans le cadre de la mise en place des nouveaux systèmes d’information de l’OFDF, une disponibilité accrue de ces données est souhaitable afin de compléter les bases statistiques sur lesquelles les analyses et scénarios économiques des cantons prennent appui.

Al. 1

La CCDJP considère que les autorités policières doivent pouvoir accéder aux données non seulement pour lutter contre la criminalité, mais aussi pour prévenir les dangers et les infractions, un avis partagé par trois cantons (BS, GE et TI). Un autre canton (SH) exige lui aussi un accès illimité aux données pour les autorités policières.

Un autre canton (ZH) doute de la constitutionnalité de l’art. 69 P-LE-OFDF mais est prêt à soutenir la proposition de modification au cas où le législateur souhaiterait maintenir les droits d’accès évoqués.

Pour Privatim, le droit cantonal de la protection des données s’appliquera si les cantons délèguent des tâches à l’OFDF, auquel cas les autorités cantonales de protection des données exerceront la surveillance. Elle estime que les données concernées devront être conservées séparément de celles qui sont soumises à la loi fédérale sur la protection des données et à la surveillance du PFPDT, et suggère de régler cette question dans une ordonnance du Conseil fédéral et dans un accord entre le DFF et les cantons.

Les CFF souhaitent que la police des transports ait elle aussi accès à la base de données.

réservesuisse demande la création d’une lettre supplémentaire qui autorise les entreprises mandatées par la Confédération à accéder aux données.

Al. 3

Un canton (VD) estime qu’afin d’être plus précis, cet alinéa pourrait renvoyer aux al. 1 et 2 qui le précèdent.

Pour la Corstat, il faudrait aussi pouvoir transmettre les données aux services du système statistique de la Suisse, notamment les offices cantonaux de statistique, et il serait judicieux de régler les droits d’accès des tiers aux données du système d’information au niveau de l’ordonnance.

Un canton (LU) souhaite qu’il soit possible de transmettre aux offices statistiques régionaux les données non agrégées, possibilité à inscrire dans l’ordonnance. Il estime par ailleurs qu’il faut régler les droits d’accès des tiers dans l’ordonnance.

Un canton (TG) juge appropriée la proposition de faire régler par le Conseil fédéral les droits d’accès des tiers aux données du système d’information. Il estime que pour continuer à établir rapidement en cours d’année une statistique du commerce extérieur pertinente et régionalisée afin d’observer la conjoncture au niveau cantonal, il faudra pouvoir communiquer aux offices régionaux de statistique les données non agrégées nécessaires. TG suggère que cet aspect soit réglé dans l’ordonnance et donne lieu à une nouvelle audition des cantons.