Rapport sur les résultats

Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 105 pages

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sont soupçonnées d’avoir commis des actes criminels sur le territoire douanier. Étant donné que cette configuration n’a aucun rapport avec un quelconque franchissement de frontière, SO considère que conformément au droit en vigueur, elle relève non pas du CGFR mais de la police compétente localement.

Résolument opposé à tout élargissement insidieux des compétences de l’OFDF au détriment de la souveraineté cantonale en matière de police, SO demande que les deux dispositions soient modifiées de manière à ce que leur combinaison n’entraîne pas de responsabilités concurrentes des responsabilités originales de la police. Il estime par ailleurs que les personnes potentiellement concernées doivent savoir avec certitude vis-à-vis de quelle autorité elles ont des obligations, et qu’il faut décrire les tâches des organes fédéraux avec suffisamment de précision pour permettre de bien délimiter les compétences cantonales par rapport aux compétences fédérales. Le projet manque selon lui de clarté à cet égard, notamment en ce qui concerne les tâches de contrôle à la frontière qui, en vertu de l’art. 9 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), relèvent en principe des cantons.

Un autre canton (ZH) exprime un avis similaire en faisant remarquer que les art. 77 s. P-LE-OFDF décrivent la capacité de l’OFDF d’effectuer des contrôles de personnes, de marchandises et de moyens de transport et le lieu de ces contrôles, sans préciser s’il s’agit d’une tâche, d’une compétence ou d’un instrument visant à accomplir une tâche.

Un autre canton (BE) regrette que le projet mette en cause la compétence des cantons en matière de police pour la sécurité intérieure alors que le chap. 5 du rapport explicatif omet d’en exposer les conséquences pour les cantons.

Un autre canton (NW) signale qu’il est difficile de faire la distinction entre les actions menées en dehors de tout soupçon, pour ainsi dire à titre préventif ou de contrôle, et celles qui ne pourront être réalisées qu’en cas de soupçons.

Al. 1

Spediware Schenker propose de préciser dans la disposition les endroits où l’OFDF pourra effectuer les contrôles (frontière douanière, bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et espace frontalier).

Al. 2

Commerce Suisse et SPEDLOGSWISS demandent s’il existe des accords concernant les contrôles dans les enclaves douanières suisses et signalent qu’il faudrait indiquer un délai pour les contrôles.

réservesuisse estime que l’OFDF pourrait effectuer des contrôles conjoints avec d’autres offices fédéraux ou des organismes assumant, dans le cadre de la Confédération, des tâches de contrôle relevant de la puissance publique.

Al. 2, let. a

Commerce Suisse et SPEDLOGSWISS proposent de limiter le délai de contrôle à un an, comme dans la LD.

Art. 78 Objet du contrôle

Deux cantons (GR et ZH) renvoient à ce propos à leurs remarques concernant l’art. 77 P-LE-OFDF.

Spediware Schenker estime qu’il manque, dans cette disposition, les personnes recherchées par la police ou faisant l’objet d’un signalement. Elle considère par ailleurs que les moyens de transport constituant eux aussi des marchandises, il faut pouvoir les contrôler à ce titre, d’autant qu’ils peuvent servir à des fins de contrebande ou receler des cachettes,