Rapport sur les résultats
Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 105 pages
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et qu’ils peuvent aussi faire l’objet d’un signalement ou être volés. Selon Spediware Schenker toujours, la let. c prête à confusion en ne mentionnant «que» les actes législatifs autres que douaniers. L’entreprise ajoute que le projet ne tient pas compte de l’ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR; RS 741.013), y compris la base de données des véhicules et d’autres registres (aéronefs, navires, etc.). Elle déplore aussi l’absence de contrôle du dédouanement, estimant que si la douane est compétente sur tout le territoire pour effectuer le contrôle des moyens de transport s’agissant du dédouanement, il serait souhaitable qu’elle collabore avec la police, et précise qu’en cas de cabotage (sur le territoire suisse), la douane sera doublement responsable (à la frontière).
Let. c
L’usam et scienceindustries considèrent que l’expression «tâches d’exécution ne relevant pas du droit fiscal» est inappropriée car bon nombre de ces tâches relèvent bel et bien, selon elles, du droit fiscal, notamment la RPLP, la taxe sur les COV, l’impôt sur la bière, etc.
Art. 79 Contrôle automatisé
Selon Avenergy Suisse et CARBURA, l’envoi à l’autorité compétente d’un avis automatique en cas de soupçons relatifs au non-respect d’un acte législatif autre que douanier ne suffit pas et il faut, en l’absence de permis d’importation, empêcher au moins l’importation des produits pétroliers. Elles ajoutent que le rapport explicatif indique que dans le cadre du contrôle automatisé des actes législatifs ne relevant pas du droit fiscal, la comparaison des données devra se faire dans le système d’information des autorités compétentes. Pour ces deux associations, comme elles l’ont fait remarquer à propos de l’art. 70 P-LE-OFDF, cette procédure ne doit pas s’appliquer par défaut; il vaudrait mieux laisser les services compétents saisir les données (de base) pertinentes pour le contrôle automatisé dans le système d’information de l’OFDF. Par ailleurs, le rapport explicatif précise que «ce type de contrôle interviendra après l’activation de la déclaration des marchandises et, partant, après que celle-ci est devenue contraignante», ce qui est trop tard selon elles car en subordonnant le contrôle automatique à l’activation, on se prive d’un des avantages majeurs de la procédure douanière numérique. Elles estiment qu’il faudrait vérifier l’existence d’un permis d’importation (ou de toute autre autorisation de ce genre) en bonne et due forme dès la première saisie d’une déclaration de marchandises, et signaler tout problème éventuel aux responsables des données.
Pour la FH, les contrôles physiques sont indispensables pour déceler les contrefaçons, mais si l’on part du principe qu’ils seront bientôt remplacés par des contrôles automatisés, il risque d’y avoir moins de contrôles portant sur ce type de produit. Elle estime par conséquent que «les contrôles automatisés ne devraient pas être réservés à la circulation autorisée des marchandises mais également à l’importation ou au transit de faux produits».
Art. 80 Contrôle physique
Al. 2
Commerce Suisse et SPEDLOGSWISS demandent la suppression du terme «domicile», qui n’a pas lieu d’être mentionné spécifiquement selon eux dans la mesure où le droit de contrôler s’applique à l’ensemble du territoire douanier. Elles souhaitent que la disposition évoque plutôt des contrôles chez les responsables du transport, des données et des marchandises.
La FH renvoie à son commentaire de l’art. 79 P-LE-OFDF.
Art. 81 Constatation des faits lors des contrôles de marchandises
Au motif que la loi impose le respect d’exigences en matière de qualité et d’écologie, la CI Commerce de détail suisse, Migros, COOP et SwissHoldings estiment que la loi doit