Rapport sur les résultats

Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 105 pages

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Le PS et Garanto trouvent que cette phrase manque de précision et demandent si elle signifie que la valeur devra être adaptée après une vérification, en rappelant que tous les frais liés au transport des marchandises sont compris dans la valeur TVA. Ils demandent que ce point soit précisé.

La Poste salue la mise en œuvre de la motion Ettlin du 17 décembre 201538 et suppose que le forfait pourra s’appliquer à tous les envois d’importation.

Al. 2

SWISSMEM estime que dans la mesure où l’OFDF ne remboursera pas les dépréciations et les frais résultant d’un contrôle physique au sens de l’art 80 P-LE-OFDF, il serait déplacé de sa part de percevoir des émoluments en vertu de l’art. 140 P-LE-OFDF. Elle souhaite que ce point soit précisé dans le message ou dans l’ordonnance.

Avenergy Suisse et CARBURA ne voient pas en quoi l’état de droit permettrait qu’une autorité ne verse pas d’indemnité pour une dépréciation causée par elle, surtout dans les cas de figure où le contrôle n’a donné lieu à aucune contestation. Toutes deux rejettent résolument cet alinéa et exigent que toute dépréciation causée par le contrôle soit indemnisée dès lors que le contrôle ne donne lieu à aucune contestation. scienceindustries est du même avis.

La Fondation pour la protection des consommateurs estime que le transporteur devra calculer les éventuels frais de contrôle ou de dédouanement et les indiquer à l’avance au vendeur afin qu’il puisse les intégrer à son prix de vente, considérant qu’il s’agit d’un risque tout à fait courant pour les entreprises et que le destinataire de la marchandise n’a pas à les assumer.

Art. 84 Obligation de coopérer lors des contrôles

ZFEB+GmbH estime que cet article est trop axé sur les besoins de l’administration et qu’il faudrait en outre obliger les acteurs impliqués dans la procédure, notamment l’importateur et le prestataire de services de dédouanement, à se concerter afin d’éviter les dommages dus à des manipulations inappropriées de la part de personnes non qualifiées. Elle souhaite que l’article soit modifié dans ce sens.

À propos de l’obligation de coopérer, Cargologic AG constate que la disposition ne précise pas qui est concerné, dans quelle procédure ou avec quel moyen de transport alors qu’il peut exister des exceptions pour certains moyens de transport, et qu’il faut les prendre en considération. Elle estime qu’il faut définir clairement qui doit effectuer quelles tâches à quel moment, et quelles sont les informations à connaître car tous les maillons de la chaîne d’approvisionnement ne connaissent pas toutes les informations. Or, selon Cargologic SA, le projet part du principe que si.

Avenergy Suisse et CARBURA demandent que l’article tout entier, mais surtout les let. c et g, soit complété afin de préciser que l’invitation à coopérer implique le respect des consignes en matière de sécurité des travailleurs et de protection de la santé, des prescriptions relatives au transport de matières dangereuses et d’autres consignes de sécurité, que la coopération ne peut être considérée comme raisonnable que si elle ne crée aucun risque supplémentaire pour la sécurité de la personne concernée, et que cette personne peut refuser de coopérer en cas d’inquiétudes fondées pour sa sécurité.

38 Mo. Ettlin 15.4153 «Clients injustement pénalisés par le régime douanier».