Rapport sur les résultats
Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 105 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 62Fedlex · Rapport sur les résultats
Commerce Suisse et SPEDLOGSWISS font remarquer que l’article ne définit pas la notion de «personnes» et proposent de remplacer celle-ci par celle de responsables des données et des marchandises.
SwissHoldings estime que le résultat d’un contrôle physique ou a posteriori devra être communiqué rapidement et intégralement à l’entreprise concernée afin qu’elle puisse prendre les mesures nécessaires pour éviter de contrevenir à la loi.
L’usam et scienceindustries demandent que l’article soit complété par une let. h autorisant les contrôles à domicile. scienceindustries souhaite ajouter que les émoluments seront conformes au catalogue des émoluments de l’OFDF.
Un canton (NW) ajoute qu’il faut établir clairement la limite par rapport à la PA et à la DPA et par rapport au code de procédure pénale (CPP; RS 312.0) s’agissant du droit et de l’obligation de coopérer.
Let. a
Commerce Suisse et SPEDLOGSWISS demandent le remplacement, dans la disposition, de l’expression «les concernant» par «concernant la personne transportant les marchandises».
Let. b
Cette disposition devra être supprimée selon Commerce Suisse et SPEDLOGSWISS si leur proposition ci-dessus est adoptée.
Let. c
Avenergy Suisse et CARBURA demandent que cette disposition soit complétée afin de préciser que l’invitation à coopérer implique le respect des consignes en matière de sécurité des travailleurs et de protection de la santé, des prescriptions relatives au transport de matières dangereuses et d’autres consignes de sécurité, que la coopération ne peut être considérée comme raisonnable que si elle ne crée aucun risque supplémentaire pour la sécurité de la personne concernée, et que cette personne peut refuser de coopérer en cas d’inquiétudes fondées pour sa sécurité.
Commerce Suisse et SPEDLOGSWISS souhaitent que l’ordonnance fournisse une liste exhaustive et règle surtout la question des matières dangereuses et des autres types de marchandises délicates.
Let. d
Commerce Suisse considère l’obligation de coopérer comme disproportionnée s’agissant d’un contrôle effectué sans véritable soupçon d’infraction, et qu’il faudrait marquer la différence par rapport à l’obligation «normale» de coopérer lors d’une déclaration de marchandises. Elle estime que pour les déclarations de marchandises courantes et récurrentes, il n’y a pas lieu de fournir des documents commerciaux ou des attestations.
Let. f
Commerce Suisse et SPEDLOGSWISS appellent ici à une différenciation. Elles proposent de reformuler cette disposition afin qu’elle prévoie que les marchandises seront acheminées vers un lieu défini par le responsable des marchandises en concertation avec l’OFDF.
Let. g
Avenergy Suisse et CARBURA exigent la même précision que pour l’art. 84, let. c, P-LE-OFDF.