Rapport sur les résultats

Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 105 pages

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à éviter les infractions et qui est déjà réglée de manière exhaustive aux fins de la poursuite pénale par les autorités compétentes dans le CPP et dans la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d’ADN; RS 363); il n’y a donc pas lieu de l’inscrire dans nouvelle loi.

Un canton (BL) estime que l’extension des possibilités d’enregistrer des profils ADN dans la base de données correspondante est louable du point de vue de la police, mais qu’il faut impérativement l’harmoniser avec la révision des règles d’utilisation de l’ADN dans les procédures pénales, ce qui implique d’attendre la révision des bases légales correspondantes du CPP pour les procédures pénales pour instaurer les mesures visées à l’art. 90, al. 3 et 4, P-LE-OFDF.

Art. 92 Garde à vue

Un canton (BL) propose deux ajouts pour l’art. 92 P-LE-OFDF: d’une part, dans un nouvel alinéa, la possibilité de remettre une personne en garde à vue à la police compétente au cas où pendant la garde à vue naîtrait un soupçon d’infraction relevant de la compétence des autorités cantonales, d’autre part la possibilité, pour l’OFDF, de remettre une personne enregistrée dans un système de recherche aux autorités émettrices de l’avis de recherche.

Al. 2

Un canton (NW) voit dans cet alinéa une extension des compétences de l’OFDF et précise que l’art. 105, al. 2, LD, qui renvoie à l’art. 19, al. 4, DPA, ne prévoit pas de délai de 24 heures. Il exige que la personne placée en garde à vue soit remise immédiatement aux autorités cantonales compétentes, pour que celles-ci vérifient si les conditions de la garde à vue policière ou d’une arrestation provisoire sont réunies.

Al. 3 et 4

NW estime que c’est aux autorités cantonales de garantir le droit à l’information visé ici, et qu’il faut donc biffer ces deux alinéas.

Art. 93 Fouille d’objets

scienceindustries souhaite que l’article précise que le personnel de l’OFDF devra, pour sa propre sécurité, vérifier la dangerosité de la marchandise auprès de son détenteur.

Art. 94 Perquisition sur des biens-fonds et dans des constructions situées sur ces biens-fonds

Al. 1

L’usam et scienceindustries exigent que la douane se concentre sur ses tâches. Elles souhaitent préciser dans l’article que les fouilles en question n’auront lieu que dans l’espace frontalier.

Art. 95 Mise en sûreté provisoire, restitution, destruction et confiscation autonome

Un canton (BL) souhaite que l’OFDF puisse aussi mettre en sûreté des objets qui menacent la sécurité ou qui sont susceptibles de servir pour des infractions futures (outils de cambriolage, p. ex.), comme le prévoit la législation cantonale sur la police, au motif qu’il serait inefficace que l’OFDF doive consulter les autorités policières cantonales simplement pour savoir s’il faut ou non mettre une marchandise en sûreté.

Al. 2

La FH souhaite que la disposition intègre la question des saisies de contrefaçons car l’OFDF est selon elle l’autorité compétente. economiesuisse et BAT demandent aussi que l’élaboration des procédures prenne en compte la lutte contre la contrefaçon.