Rapport sur les résultats

Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 105 pages

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pas du droit fiscal relèvent précisément du régime du CPP. Ils craignent en outre que l’emploi de ces moyens par l’OFDF ne gêne les installations de télécommunication d’autorités cantonales enquêtrices. L’OFDF n’étant pas selon eux une autorité de poursuite pénale, ils refusent de lui octroyer cette compétence.

Un autre canton (SH) déplore lui aussi qu’aucune délimitation ne soit établie, pour les infractions ne relevant pas du droit fiscal, par rapport au champ d’application du CPP.

Le PDC estime qu’il faut absolument prendre en considération les inquiétudes des collaborateurs de l’OFDF quant à l’exercice de la contrainte.

Al. 2

Un canton (NW) estime que les collaborateurs concernés devront être dûment formés aux mesures de contrainte, comme c’est le cas pour d’autres autorités. Il demande que la disposition soit complétée dans ce sens.

Al. 3

Spediware Schenker souhaite que le Parlement détermine chaque année le nombre maximal des collaborateurs de l’OFDF autorisés à recourir à la contrainte.

Art. 88 Appréhension et interrogatoire

Al. 1

Un canton (SH) veut qu’il soit précisé que la personne pourra être appréhendée et interrogée lorsque les circonstances porteront à croire qu’elle peut fournir des informations utiles au sujet de reproches bien précis.

Un autre canton (NW) souhaite qu’il soit précisé dans quelles circonstances il y a lieu de penser que la personne appréhendée peut fournir des informations utiles, surtout compte tenu des art. 88, al. 2, et 89, al. 2, P-LE-OFDF.

La disposition proposée signifie en effet selon lui que toute personne sera susceptible, même s’il ne lui est rien reproché, d’être amenée dans un autre lieu sur la base d’une supposition à peine fondée, éventuellement après avoir subi une fouille corporelle ou un examen médical.

Art. 89 Palpation, fouille corporelle et examen médical

Un canton (SH) demande la même précision que pour l’art. 88, al 1, P-LE-OFDF.

Art. 90 Constatation et établissement de l’identité d’une personne

Un canton (BE) voit dans l’art. 90 l’exposé d’une nouvelle procédure de constatation et d’établissement de l’identité en plusieurs étapes, qui établit clairement qu’un nombre croissant de mesures de contrainte initialement réservées à la police seront étendues à l’OFDF.

Al. 2, let. b

Un canton (NW) demande la suppression de la let. b au motif que les indices concrets portant sur des infractions aussi graves sont du ressort des autorités cantonales de poursuite pénale, ou exceptionnellement de l’Office fédéral de la police (fedpol) ou du Ministère public de la Confédération.

Al. 3

Deux cantons (ZH et SO) font remarquer que l’établissement de profils ADN figure sous le titre «Constatation et établissement de l’identité d’une personne» alors que l’art. 90, al. 2, let. b, P-LE-OFDF précise qu’il ne sera possible qu’en relation avec une infraction commise ou prévisible. Ils demandent que cette ambiguïté soit levée. Ils ajoutent que l’établissement d’un profil ADN est une mesure relevant d’une procédure pénale, qui vise à tirer au clair et