Rapport sur les résultats
Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 105 pages
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Al. 3
scienceindustries souhaite compléter la disposition en précisant que si l’autorité compétente n’ordonne pas le séquestre, l’OFDF devra restituer à l’ayant droit «les marchandises, les moyens de transport, les autres» objets et les valeurs patrimoniales en sa possession.
Art. 96 Destruction simplifiée de petits envois
La FH considère que certains termes tels que «ayant droit» sont trop vagues. Elle suggère de «consolider [la formulation de l’article] et son fond avec la «Loi fédérale sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle (projet)».
Comme pour l’art. 95 P-LE-OFDF, economiesuisse et BAT demandent la prise en compte de la lutte contre les contrefaçons dans l’élaboration des procédures.
Al. 1
SPEDLOGSWISS et Commerce Suisse regrettent que le texte de loi n’indique pas qui devra assumer les frais de destruction. Elles demandent qu’il soit précisé que l’«ayant droit» devra assumer tous les frais engendrés par une destruction.
Al. 2
SPEDLOGSWISS et Commerce Suisse exigent qu’il soit précisé dans la loi qu’il n’en résultera aucune charge supplémentaire ni aucune demande de dommages-intérêts pour les responsables des données ou du transport, et que la destruction ne sera possible qu’avec l’accord du responsable des marchandises ou du brevet.
Al. 4
SPEDLOGSWISS et Commerce Suisse demandent que la notion de petit envoi soit définie avec précision.
Art. 97 Utilisation d’appareils de prise de vue et de relevé ainsi que d’autres appareils de surveillance
SPEDLOGSWISS et Commerce Suisse demandent que le Conseil fédéral règle l’utilisation des appareils de surveillance.
Un canton (SO) estime que si l’utilisation de ces moyens est autorisée pour l’exécution des tâches, elle doit être limitée au champ d’activité original de l’administration des douanes.
Art. 1, let. c
SPEDLOGSWISS et Commerce Suisse exigent que l’article précise les motifs de surveillance et que les principes de la protection des données tels que le droit à l’image soient respectés.
Art. 1, let. d
Pour Spediware Schenker, le terme «perception des redevances» est trop restrictif car il exclut les procédures sans redevances ou ne relevant pas du droit fiscal; elle propose donc de le remplacer par «offices de dédouanement».
Art. 98 Vérification dans des espaces virtuels
La CCDJP estime qu’il faudra pouvoir utiliser les preuves obtenues au moyen de mesures secrètes dans les procédures pénales éventuelles, et qu’il faut éviter que ces preuves soient jugées inutilisables parce qu’une des conditions prévues par le CPP ne sera pas remplie. Il faut donc selon elle que toutes les mesures prévues par le P-LE-OFDF coïncident avec le CPP. Elle demande aussi que le rapport explicatif précise que la «vérification dans des espaces virtuels» désigne les recherches secrètes définies à l’art. 298a CPP, ce qui