Rapport sur les résultats
Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 105 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 67Fedlex · Rapport sur les résultats
permettrait de la distinguer clairement de l’investigation secrète définie à l’art. 285a CPP, laquelle suppose une autorisation judiciaire. Elle considère enfin qu’il faut, dans la loi, subordonner la vérification dans des espaces virtuels à un ordre de l’OFDF.
Un canton (BE) partage largement le point de vue de la CCDJP et propose que le rapport explicatif soit complété dans ce sens.
Deux autres cantons (VS et BL) sont eux aussi sur la même ligne que la CCDJP. VS «soutient cette nouvelle compétence en matière de lutte contre la criminalité», et BL est favorable à ce que l’OFDF, dans son champ de compétence, utilise des fausses identités et procède à des achats fictifs dans des espaces virtuels.
Deux cantons (VS et SO) trouvent que l’expression «fausse identité» manque de clarté, et que s’il faut l’entendre au sens de l’art. 285a CPP, la mesure devra avoir été «autorisée par le Tribunal des mesures de contrainte». VS ajoute qu’il faudrait «préciser dans le rapport explicatif (...) que les ‘vérifications dans des espaces virtuels’ correspondent aux investigations secrètes selon l’art. 298a CPP».
Un canton (NW) met en cause la nécessité de ces compétences pour l’OFDF, au motif que fedpol et les autorités cantonales en bénéficient déjà. Il trouverait plus utile et plus efficace de confier ces vérifications et ces enquêtes au premier ou aux secondes, ce qui éviterait à l’OFDF de mobiliser des ressources à cet effet.
Pour SO aussi, cette disposition crée des compétences parallèles. Le canton ajoute que les enquêtes sur des infractions sont régies par le CPP de manière exhaustive et exclusive, ce qui signifie que les preuves recueillies d’une manière non conforme au CPP sont inutilisables. Afin de maximiser les chances de succès de la prévention et de la poursuite des infractions, il souhaite que la LE-OFDF reste exempte des mesures qui sont déjà réglées dans la législation sur la police. Si tel n’est pas le cas, il estime que le projet doit indiquer précisément dans quels cas de figure les dispositions de la LE-OFDF seront susceptibles de s’appliquer.
Un autre canton (ZH) refuse résolument d’octroyer des compétences à l’OFDF dans les espaces virtuels.
Un dernier canton (AI) se demande si l’OFDF pourra aussi recourir à ce moyen pour les infractions si les cantons lui ont délégué des tâches dans l’espace frontalier en vertu de l’art. 105 P-LE-OFDF.
Art. 99 Achats fictifs
La CCDJP et trois cantons (BL, NW et VS) font les mêmes remarques à propos des achats fictifs qu’à propos de la vérification dans des espaces virtuels visée à l’art. 98 P-LE-OFDF. NW demande soit la suppression de cet article, soit sa limitation aux achats fictifs effectués sans recours à une fausse identité.
Un autre canton (ZH) demande le rejet des dispositions permettant à l’OFDF d’effectuer des achats fictifs réels ou virtuel, jugeant que le projet ne précise pas s’il entend par «fausse identité» une tromperie purement orale (Spruchlegende) ou une identité d’emprunt attestée par un titre, laquelle suppose, conformément au CPP, une autorisation judiciaire. Il estime que la restriction au champ de compétence de l’OFDF sera sans effet étant donné qu’il faudra sans doute toujours commencer par enquêter (probablement sous une identité d’emprunt) sur la réalité de cette compétence. Il précise que quiconque opère dans des espaces virtuels doit avoir des compétences larges et originales en matière de police et de procédure pénale, que le recours à des recherches secrètes et à des agents infiltrés est strictement réglementé en procédure pénale et défini par des années de jurisprudence, et que si une