Rapport sur les résultats

Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 105 pages

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Art. 104 Tâches de sécurité

Un canton (SO) trouve que cet article manque de précision et que dire que «dans le cadre de ses tâches, l’OFDF accomplit également des tâches de sécurité dans l’espace frontalier afin de contribuer à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population» équivaut purement et simplement à réitérer le but de la loi formulé à l’art .1, let. b, P-LE-OFDF. Il rejette par conséquent cette disposition sous sa forme actuelle.

Un autre canton (ZH) estime que la disposition crée des compétences parallèles pour la police et l’OFDF en matière de police de sécurité, notamment dans l’espace frontalier, ce qu’il juge inacceptable.

Le pvl appelle à une clarification du rôle et des tâches de l’OFDF par rapport à ceux des autorités suisses de sécurité et des organes de sécurité de la Confédération, en précisant que l’OFDF n’a pas vocation à devenir une «armée auxiliaire» en uniforme et en armes, mais qu’il doit se concentrer sur ses tâches essentielles39. Le pvl estime que cet article «très rudimentaire» ne fournit aucune indication sur ces questions politiques importantes.

Un canton (SH) s’étonne de ce que l’article énonçant le but du P-LE-OFDF renvoie au domaine d’activité de l’OFDF, qui n’est traité qu’au chap. 10, ce qui fait selon SH que les dispositions qui figurent sous les titres précédents et qui décrivent notamment les compétences de l’OFDF quant à l’accomplissement de ses tâches sont difficiles à comprendre, les tâches étant par ailleurs insuffisamment définies et délimitées. Il estime qu’il faut remanier la systématique du projet pour la rendre plus lisible, et définir plus clairement les tâches de l’OFDF.

Al. 1

Un canton (ZH) juge la disposition mal formulée, estimant que la description des tâches s’étend d’un bout à l’autre du projet et qu’au lieu de préciser quelles sont les tâches de sécurité qui incomberont à l’OFDF, on ne fait que répéter ici l’article énonçant le but de la loi40.

Art. 105 Prise en charge de tâches de police cantonales

La CCDJP juge excellente la coopération actuelle entre les cantons et l’OFDF dans le domaine de la sécurité. Elle explique que les accords individuels entre les cantons frontaliers et l’OFDF ont été taillés sur mesure, et que la majorité des cantons estiment que ce procédé a fait ses preuves. Elle plaide donc pour le maintien de cette forme de coopération. Elle appelle aussi, dans un souci de clarté, à l’énumération dans la loi des tâches susceptibles d’être déléguées.

Deux cantons (NE et AI) partagent largement l’avis de la CCDJP.

Un autre (ZH) estime que cet article ne fait que reproduire le droit en vigueur s’agissant de la prise en charge par l’OFDF de tâches de police cantonales, ce qui pose problème et doit, selon lui, être au moins limité aux domaines policiers d’importance mineure. ZH ajoute que la Constitution interdit de modifier ou d’édulcorer la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons par des accords.

Privatim formule les mêmes arguments que pour l’art. 69 P-LE-OFDF.

39 Notamment la douane et les contrôles aux frontières

40 Voir art. 1, let. b, P-LE-OFDF.