Rapport sur les résultats

Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 105 pages

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Art. 122 Traités internationaux

La Poste signale qu’elle est tenue de respecter les règles fixées par l’Union postale universelle en matière de droit des douanes, et qu’il faudrait vérifier si le P-LE-OFDF et le P-LDD sont compatibles avec elles.

Section 2 Infrastructure et personnel de tiers Art. 123 Infrastructure de tiers

AEROSUISSE, l’aéroport de Zurich, economiesuisse et VSUD écrivent qu'il ne doit pas y avoir d'assouplissement de l’obligation de la Confédération de prendre à sa charge les coûts liés à l'accomplissement des tâches relevant de la souveraineté de l'Etat, comme le contrôle douanier.

AEROSUISSE et l'aéroport de Zurich expliquent que le contrôle douanier dans les aéroports n'est pas effectué à la demande des exploitants d'aérodromes, mais qu'il s'agit d'une tâche relevant de la puissance publique, dont les coûts doivent être supportés par l'OFDF. Dans ce contexte, l'article 123 poserait problème à deux égards : premièrement, parce que le principe de la prise en charge des frais, tel qu'il est prévu à l'art. 5, al. 1, LD pour les bureaux de douane et les installations douanières, ferait défaut et, deuxièmement, parce que l'art. 123, al. 2, réserve désormais les dispositions spéciales du droit fédéral, comme l'art. 105, al. 2, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (loi sur l'aviation, LA; RS 748.0). Cette disposition prévoierait, à la différence de l'art. 123, al. 1, une mise à disposition payante de l'infrastructure nécessaire. En outre, l'art. 105, paragraphe 1, LA renvoierait à la législation sur les douanes et la sécurité des frontières. Les réserves interdépendantes de la LA et de la LE-OFDF s'annuleraient mutuellement.

L'aéroport de Zurich s'engage d'une part en faveur de l'inscription du principe selon lequel la Confédération doit supporter les coûts du contrôle douanier en tant que tâche relevant de la souveraineté de l'Etat (cf. al. 1 ci-dessous), mais, d'autre part, soutient également le transfert de l'art. 5, al. 2, LD dans l'art. 123 LE-OFDF. Cela garantirait que l'Etat assume les coûts du contrôle douanier en tant que tâche relevant de la souveraineté de l'Etat et qu'une participation aux coûts par les gestionnaires d'infrastructure ne soit prévue que pour les projets allant au-delà des exigences minimales.

L'aéroport de Genève maintient que les coûts d'infrastructure doivent être entièrement supportés par la Confédération et qu'ils ne peuvent pas être mis à charge de l'aéroport de Genève. Il renvoie ensuite à l'obligation de supporter les coûts conformément à l'actuel art. 5, al. 2 (recte : 1) LD. Puis, il fait valoir que les aéroports constituent des frontières extérieures de l'espace Schengen, dont le contrôle incombe aux États membres. Le report de ces coûts sur l'aéroport de Genève serait contraire aux dispositions de Schengen. Il ne ferait aucun sens de faire une distinction entre le contrôle douanier et le contrôle de la migration, ces deux des tâches relevant de la souveraineté de l'Etat.

Al. 1

SWISSMEM fait remarquer que les documents d’accompagnement requis ne sont pas toujours tous disponibles au moment de la déclaration. Par conséquent, il faudrait biffer le passage selon lequel l'OFDF doit être indemnisé pour ses frais d’exploitation.

Aerosuisse et l'aéroport de Zurich demandent l'inscription du principe selon lequel la Confédération prend en charge les coûts de l'infrastructure dans laquelle l'OFDF accomplit ses tâches, sous réserve de l'al. 2. Economiesuisse demande l'inscription du principe de l'actuel art. 5, al. 1, LD dans la présente loi.