Rapport sur les résultats
Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 105 pages
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Al. 2
Aerosuisse, l’aéroport de Zurich et VSUD demandent que la réserve des dispositions spéciales du droit fédéral de cet alinéa soit supprimée. Les deux représentants du secteur aérien font valoir que cette disposition de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (loi sur l'aviation, LA ; RS 748.0) est déjà pleinement respectée par les exploitants d'aérodromes, qui mettent l'infrastructure nécessaire à la disposition de l'OFDF à titre onéreux.
Art. 124 Obligation pour le personnel des entreprises de transport et des gestion-
naires d’infrastructures de coopérer
Les CFF demandent que cet article soit modifié de manière à préciser que l’OFDF et le personnel des entreprises de transport et des gestionnaires d’infrastructures se prêteront mutuellement et gratuitement assistance dans l’exercice de leurs tâches.
L’exploitant de l’aéroport de Zurich et AEROSUISSE saluent l’inscription de l’obligation de coopérer dans la loi et son extension à toutes les entreprises de transport et à tous les gestionnaires d’infrastructures. Ils s’opposent par contre, tout comme VSUD, au principe de la gratuité générale, estimant que le champ d’interprétation est trop vaste.
economiesuisse fait remarquer que l’obligation faite à des entreprises privées de coopérer gratuitement doit rester proportionnée au but poursuivi et que les entreprises devront avoir des moyens de recours, ce qui serait possible si, comme elle le suggère, l’OFDF donne ses ordres sous la forme de décisions sujettes à recours.
CARBURA et Avenergy Suisse comprennent la volonté d’instaurer une obligation de coopérer et jugent celle-ci nécessaire sur certains points, mais elles s’offusquent de ce qu’elle ne soit limitée ni dans le temps, ni financièrement. Elles exigent que la loi définisse les limites du raisonnable à cet égard ou que le Conseil fédéral prévoie des dispositions plus précises, et que les entreprises soient dédommagées des éventuelles charges et pertes économiques qui résulteront pour elles de cette obligation.
Art. 125 Obligation pour les entreprises de transport et les gestionnaires d’infrastruc-
tures de fournir des documents
Les CFF supposent que par analogie avec l’art. 124 P-LE-OFDF, la remise de données et de documents sera obligatoire. Ils estiment que dans ce cas, l’OFDF devra rembourser les frais générés.
Un canton (ZH) fait remarquer que l’OFDF bénéficiera d’un accès général et indépendant de tout soupçon à des relevés susceptibles de servir ultérieurement à la poursuite pénale, ce qui l’avantagera par rapport aux autorités cantonales de police. Renvoyant à son commentaire de l’art. 69, al. 1, P-LE-OFDF, il exige que l’OFDF donne aux autorités cantonales accès aux documents et aux relevés afin de prévenir les dangers et les infractions.
Al. 1
Commerce Suisse et SPEDLOGSWISS demandent une définition des documents et des relevés qui revêtent une importance pour les contrôles.
Al. 2
Commerce Suisse et SPEDLOGSWISS souhaitent qu’il soit précisé dans l’al. 2 que la fourniture de documents devra avoir lieu sous forme électronique si l’OFDF en fait la demande, à condition que l’OFDF garantisse la protection des données.
Avenergy Suisse et Carbura ne voient pas pourquoi la fourniture devra se faire sous forme électronique dans la mesure où la communication écrite est une forme de communication valable. Elles demandent la suppression de cet alinéa.