Rapport sur les résultats
Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 105 pages
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4.2.8 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD; RS 632.10)
Art. 4, al. 4
economiesuisse déclare qu’en pratique, la réduction des taux par le Conseil fédéral se heurte à des difficultés. Elle explique que comme il faut que la réduction présente un intérêt pour l’économie, il faut maintenir des taux bas sans quoi cet intérêt n’est pas atteignable. Elle suggère de profiter de la révision pour simplifier cette disposition.
L’usam, scienceindustries, SWISSMEM, Swiss Textiles et VFAS partagent cet avis.
réservesuisse demande la suppression de la délégation de compétence au DFF en arguant que la réduction des droits de douane dans un but précis concerne aussi d’autres départements.
L’USP et Swiss Beef approuvent les modifications proposées.
4.2.9 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA; RS 641.20)
Art. 23, al. 2, ch. 3
L’organe consultatif en matière de TVA (organe consultatif TVA), notant que l’art. 11, al. 2, P-LE-OFDF prévoit que le Conseil fédéral pourra prévoir d’autres destinations pour les marchandises, fait remarquer que cela nécessite une norme de délégation analogue à l’art. 23, al. 2, ch. 3, LTVA.
Il considère que la formule «pour lesquels la dette fiscale est devenue caduque en vertu de l’art. 20, al. 2, LE-OFDF» illustre de façon exemplaire l’un des problèmes de la nouvelle logique de la loi: la TVA, explique-t-il, sera aussi prélevée en vertu du P-LE-OFDF, mais sous la forme de l’impôt sur les importations. Il estime que si l’on parle de dette fiscale à propos de l’impôt sur les importations, il faut bien connaître le contexte pour comprendre qu’on ne désigne pas, en fait, l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse. L’analyse grammaticale de cette disposition donne en effet à penser, selon lui, qu’il naîtra une créance de TVA qui deviendra caduque par la suite, ce qui signifie qu’il faudra, dans un premier temps, établir le décompte de TVA, avec à la clé une charge administrative inutile pour l’Administration fédérale des contributions (AFC) et pour les assujettis. Selon l’organe consultatif TVA, il serait plus logique de ne faire naître la créance de TVA qu’au moment où il sera établi que les conditions de l’autorisation visée à l’art. 11, al. 3, P-LE-OFDF ne sont pas réunies, ou que les objets sont déclarés aux fins de l’importation en libre pratique.
Il ne voit pas clairement, par ailleurs, quelle sera la procédure à appliquer dans les cas pour lesquels le droit en vigueur prévoit une déclaration sans formalités. Il faut selon lui considérer la déclaration sans formalités prévue à l’art. 23, al. 2, ch. 3, P-LTVA comme un motif d’exonération.
Il suggère de reformuler la disposition pour qu’elle indique qu’il y aura exonération de la TVA, et qu’il n’y aura créance de TVA que si les conditions de l’autorisation visée à l’art. 11, al. 3, P-LE-OFDF ne sont pas remplies.
Art. 23, al. 2, ch. 3ter
L’organe consultatif TVA fait remarquer que le commentaire explicatif ne commente pas cette disposition nouvelle. Il estime indiscutable la prééminence du droit international sur le droit national et précise que certains traités internationaux prévoient aussi la déclaration d’objets sans formalités, mais qu’il n’est pas évident que l’art. 23, al. 2, ch. 3ters’y applique, dans la mesure où il exige que la procédure ait été apurée dans les règles.