Rapport sur les résultats

Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 105 pages

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Il considère que s’il existe des entreprises suisses qui importent des moyens d’exploitation pour un usage temporaire, la réserve formulée à l’art. 54, al. 1, let. d, P-LTVA ne doit pas s’appliquer à elles non plus si elles sont inscrites en Suisse au registre des assujettis à la TVA et qu’elles établissent leur décompte selon la méthode effective.

Art. 53, al. 1, let. j, k et l

Selon l’organe consultatif TVA, il devrait suffire que les biens soient importés pour perfectionnement actif en vue d’être travaillés à façon. Il précise qu’en en règle générale, cela se fait sur la base d’un contrat d’entreprise, mais pas nécessairement. Il estime par conséquent qu’exiger un tel contrat risque de restreindre cette disposition d’une manière objectivement injustifiée.

Art. 53, al. 1, let. k

L’organe consultatif TVA suggère de préciser que les biens ont été exportés pour admission temporaire «à l’étranger» et estime que le renvoi «à l’expéditeur» est une exigence inutile.

Art. 53, al. 1, let. l

L’organe consultatif TVA ne comprend pas pourquoi les biens devront avoir été taxés à l’exportation. Il rappelle que l’art. 53, al. 1, let. l, LTVA exige simplement que les biens aient été «importés», mais non taxés, et souhaite que cela ne change pas. Il se demande aussi si le renvoi à l’expéditeur sur le territoire suisse est nécessaire.

Art. 53, al. 1bis

L’organe consultatif TVA estime qu’à propos du perfectionnement actif, un renvoi à la disposition correspondante du projet (art. 11, al. 1, let. d, P-LE-OFDF) s’impose. Il note que l’art. 53, al. 1, let. j, P-LTVA prévoit l’exonération d’impôt des entreprises assujetties à l’impôt sur le territoire suisse sans préciser si elles doivent établir leur décompte selon la méthode effective, ce qui fait que l’exonération s’appliquera aussi aux entreprises qui établissent leur décompte selon la méthode des taux de la dette fiscale nette. Il en conclut que l’art. 53,al. 1bis,P-LTVA ne s’appliquera qu’aux personnes non inscrites au registre des assujettis, et qu’il est inutile de régler les dérogations au remboursement.

Art. 54, al. 1, let. b

L’organe consultatif TVA demande le remplacement de «pour les livraisons ou les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués dans le cadre d’un contrat d’entreprise» par «pour les livraisons en vue d’un traitement ou les travaux (art. 3, let. d, ch. 2)», notion plus courante dans le contexte de la TVA.

Art. 54, al. 1, let. e

L’organe consultatif TVA recommande de biffer la mention «dans le cadre d’un contrat d’entreprise» non seulement à l’art. 53, al. 1, let. k, P-LTVA mais aussi à l’art. 54, al. 1, let. e. Il recommande aussi de biffer l’exigence du renvoi à l’expéditeur non seulement à l’art. 53, al. 1, let. k, P-LTVA mais aussi à l’art. 54, al. 1, let. e.

Art. 54, al. 1, let. f

L’organe consultatif suggère ici aussi de biffer la mention «dans le cadre d’un contrat d’entreprise» et l’exigence du renvoi à l’expéditeur, de même que l’exigence de taxation.

Art. 54, al. 3, let. b

La modification commentée ici ne concerne que le texte allemand.

Art. 54, al. 4

L’organe consultatif TVA estime que le regroupement des règles de calcul de la créance fiscale dans une même disposition facilite les choses pour les assujettis, et qu’il faut donc conserver l’art. 54, al. 4, LTVA.