Rapport sur les résultats
Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 105 pages
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Art. 56, al. 1
L’organe consultatif TVA précise qu’il faut limiter le renvoi à l’art. 19, al. 1, let. a, P-LE-OFDF au motif que l’art. 19, al. 1, let. b, P-LE-OFDF concerne les redevances perçues sur le territoire suisse et ne s’applique donc pas à l’impôt sur les importations. Il renvoie par ailleurs à son commentaire de l’art. 23, al. 2, ch. 5, P-LE-OFDF.
Art. 56, al. 2
L’organe de consultation TVA refuse l’abrogation de cette disposition et recommande qu’il y soit précisé à quel moment l’impôt sur les importations est dû.
Art. 56, al. 3
L’organe consultatif TVA refuse l’abrogation de cette disposition et recommande qu’il y soit précisé quelles dispositions du P-LE-OFDF s’appliqueraient.
Art. 56, al. 4
L’organe consultatif TVA précise qu’il faut ici aussi limiter le renvoi à l’art. 19, al. 1, let. a, P-LE-OFDF, l’al. 1, let. b, P-LE-OFDF ne s’appliquant pas à la TVA et l’art. 19, al. 2, P-LE-OFDF étant une norme de délégation.
Art. 57
L’organe consultatif TVA rejette l’abrogation de l’art. 57 LTVA. Il plaide pour son maintien comme pour celui de l’art. 56, al. 2, LTVA.
Art. 58
L’organe consultatif refuse l’abrogation de cette disposition et propose qu’on y intègre l’art. 1, al. 4, de l’ordonnance du DFF du 11 décembre 2009 sur les taux de l’intérêt moratoire et de l’intérêt rémunératoire (RS 641.207.1).
Art. 61
L’organe consultatif est contre l’abrogation de cette disposition mais propose qu’on adapte sa formulation à celle de l’art. 29, al. 3, P-LE-OFDF.
Art. 62, al. 1 et 1bis
L’organe consultatif indique qu’il a recommandé, lors de la consultation sur la révision partielle de la LTVA, que l’impôt sur les importations soit perçu auprès des personnes inscrites au registre des assujettis à la TVA en appliquant la procédure de report, auquel cas l’autorité compétente serait non pas l’OFDF mais l’AFC, et la compétence de l’OFDF se limiterait à la perception de l’impôt sur les importations auprès des personnes non inscrites au registre des assujettis.
Art. 62, al. 2
L’organe consultatif déclare que si sa recommandation susmentionnée est adoptée, la dernière phrase de cette disposition n’aura plus lieu d’être, mais qu’il faudra citer l’AFC aux côtés de l’OFDF.
Art. 63, al. 1
L’organe consultatif TVA explique que le projet de révision partielle de la TVA mis en consultation prévoit que les fournisseurs de la prestation au sens de l’art. 20a proposé, c’està-dire les exploitants de plateformes numériques, qui sont inscrits au registre des assujettis à la TVA pourront établir leur décompte d’impôt sur les importations selon la procédure de report. Il ne comprend pas pourquoi les importations pour compte propre des plateformes électroniques bénéficieraient de ce régime et non les autres importations d’objets des entreprises inscrites au registre des assujettis à la TVA. Il estime qu’en vertu du principe de l’égalité devant la loi, la LTVA doit prévoir l’application de la procédure de report à toutes les importations des personnes inscrites au registre des assujettis.