Rapport sur les résultats

Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 105 pages

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Seul le responsable des marchandises devrait donc être assujetti à l’impôt sur les importations, les responsables des données et du transport étant uniquement responsables au regard de l’impôt sur les importations, mais non assujettis.

Art. 51, al. 2

Si les recommandations de l’organe consultatif TVA au sujet de l’art. 62 P-LE-OFDF sont suivies, et que l’OFDF perçoit l’impôt sur les importations auprès des personnes inscrites au registre des assujettis à la TVA en appliquant la procédure de report, la première (let. a) des trois conditions énoncées à l’art. 51, al. 2, LTVA tombera d’elle-même. L’organe consultatif s’étonne de ce que l’art. 51, al. 2, LTVA évoque aux let. a, b et c la notion d’importateur, qui n’est pourtant décrite ni dans la LTVA ni dans le P-LE-OFDF. Il estime que la définition donnée à l’art. 6 de l’ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur (RS 632.14) n’est pas assez précise pour la TVA, et qu’il faut remplacer dans la LTVA le terme «importateur» par celui de «responsable des marchandises».

Let c

L’organe consultatif TVA note que l’importateur doit avoir conféré un mandat de représentation directe au responsable des données sans qu’il soit absolument certain qu’il s’agisse de la représentation directe visée à l’art. 20, al. 2, let. a, LTVA.

Art. 53, al. 1, let. f et i

L’organe consultatif TVA fait remarquer qu’en vertu de l’art. 11, al. 1, let. b, P-LE-OFDF, les marchandises devront être «assorties» de la destination «exportation» et ne comprend pas pourquoi l’art. 53, al. 1, let. f, P-LTVA exige qu’elles aient été «taxées» à l’exportation.

Art. 53, al. 1, let. f

L’organe consultatif TVA estime que cette disposition règle les marchandises étrangères en retour et qu’elle doit le préciser, par exemple en renvoyant à l’art. 4, al. 1, let. c, P-LDD.

Il note que l’art. 4, al. 1, let. c, P-LDD ne qualifie pas seulement de marchandises en retour celles qui sont réimportées en l’état, mais aussi celles qui sont réimportées après avoir été modifiées en raison d’une lacune constatée lors de leur transformation. Il signale que la pratique administrative de l’OFDF a appliqué cette règle relative aux droits de douane à l’exonération de l’impôt sur les importations, laquelle exige, contrairement à l’exonération des droits de douane, le retour à l’expéditeur en Suisse. Il considère que cette restriction limite inutilement les exonérations et entraîne des perceptions injustifiées de l’impôt sur les importations.

Art. 53, al. 1, let. i

La suppression du loyer sur les moyens d’exploitation pour les importateurs ayant leur siège ou leur domicile à l’étranger qui établissent leur décompte de TVA selon la méthode effective est une simplification que l’organe consultatif TVA approuve. Il ajoute qu’étant donné que les moyens d’exploitation détenus à l’étranger par une entreprise ayant son siège ou son domicile en Suisse supposent généralement l’existence d’un site d’exploitation à l’étranger, il est probablement rare qu’une entreprise suisse importe temporairement un moyen d’exploitation pour la création d’une œuvre ou pour l’exécution d’un mandat. Il faut cependant veiller, poursuit-il à ne pas défavoriser les entreprises suisses par rapport aux étrangères.

L’organe consultatif TVA note que selon le rapport explicatif, la suppression de l’imposition d’un loyer vise à réduire la charge administrative des autorités douanières, ce qui n’est réalisable selon lui qu’en l’absence d’entreprises suisses auxquelles réserver le même traitement. Dans le cas contraire, il estime qu’il faut renoncer à limiter aux entreprises ayant leur siège ou leur domicile à l’étranger l’exemption de la réserve énoncée à l’art. 53, al. 1, let. i, P-LTVA et étendre cette exemption à toutes les entreprises assujetties sur le territoire suisse qui établissent leur décompte selon la méthode effective.