Rapport sur les résultats
Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 105 pages
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Il recommande de biffer cette disposition et de reprendre la règle des destinations de marchandise sans exigence d’autorisation dans l’art. 23, al. 2, ch. 3, LTVA.
Art. 23, al. 2, ch. 5
L’organe consultatif TVA critique l’imprécision du renvoi à l’art. 19, al. 1, P-LE-OFDF et l’abandon du renvoi à l’art. 56 LTVA.
Art. 23, al. 2, ch. 7, let. b
L’organe consultatif TVA note que le texte proposé renvoie aux destinations visées à l’art. 11, al. 1, let. c à g, P-LE-OFDF, qui incluent l’exportation temporaire de marchandises pour ouvraison, transformation ou réparation (perfectionnement passif). Or il précise que le perfectionnement passif a lieu à l’étranger, ce qui fait qu’il n’y a pas fourniture de prestation en Suisse, d’où l’impossibilité de l’exonération. On peut donc selon lui biffer la mention «qui se trouvent sur le territoire suisse».
Art. 23, al. 2, ch. 11
L’organe consultatif TVA indique que cette disposition règle l’exonération fiscale de la livraison de biens aux voyageurs mentionnés effectuée en Suisse par des boutiques hors taxe. Il ajoute que le renvoi à l’art. 6, al. 1, P-LDD renvoie à la norme de délégation en vertu de laquelle le Conseil fédéral pourra exonérer totalement ou partiellement des marchandises, et souhaite que l’art. 6, al. 1, P-LDD énonce précisément les marchandises en question.
Art. 50
EXPERTsuisse souhaite une harmonisation étroite des art. 50 ss LTVA avec le P-LE-OFDF afin d’éviter que les clients des sociétés de vente à distance et des plateformes en ligne ne subissent la double imposition de l’impôt sur les importations et de l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse.
L’organe consultatif TVA plaide pour le maintien du terme «législation douanière» afin qu’il soit clair que seront applicables non seulement les futures LE-OFDF et LDD, mais aussi leurs ordonnances d’application.
Art. 51
réservesuisse souhaite l’harmonisation de la terminologie avec celle du P-LE-OFDF (importateur, expéditeur, responsable des marchandises).
EXPERTsuisse souhaite que la procédure de report visée à l’art. 63 LTVA s’applique à toutes les livraisons expédiées de l’étranger en Suisse dont le premier destinataire suisse est une entreprise inscrite au registre des assujettis à la TVA, ce qui suppose de préciser la notion d’assujettissement à l’art. 51 et de citer nommément l’assujetti («l’importateur»). Elle suggère que le responsable de la procédure de report soit l’AFC. Elle estime que la perception de l’impôt sur les importations régresse fortement et ne concerne plus que les livraisons expédiées de l’étranger en Suisse à des personnes non inscrites au registre des assujettis à la TVA.
Art. 51, al. 1
L’organe consultatif TVA estime que le renvoi global à l’art. 21 P-LE-OFDF va trop loin et qu’il faut distinguer l’assujettissement à l’impôt sur les importations de la responsabilité solidaire.
Le responsable des marchandises, personne qui, dans le trafic transfrontalier des marchandises, importe, exporte ou achemine en transit les marchandises en son propre nom, est selon lui la seule personne à être justement assujettie aux redevances, et donc à l’impôt sur les importations, y compris si les marchandises sont importées, exportées ou acheminées en transit pour son compte, ou si elles sont conduites à elle sur le territoire douanier.