Rapport sur les résultats

Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 105 pages

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Art. 64

L’organe consultatif TVA rejette l’abrogation de l’énoncé des motifs de remise dans la LTVA. Il indique que le motif visé à l’art. 41, al. 1, let. a, P-LE-OFDF correspond matériellement à l’art. 64, al. 1, let. a, LTVA, et qu’il en va de même pour l’art. 41, al. 1, let. b, P-LE-OFDF et l’art. 64, al. 1, let. b, LTVA.

Art. 64, al. 2

L’organe consultatif TVA rejette l’abrogation de cette disposition. Il souhaite que la compétence de l’OFDF et, le cas échéant, celle de l’AFC, concernant les demandes de remise soient inscrites dans la LTVA, de même que les exigences auxquelles doit satisfaire la demande de remise.

Art. 64, al. 3

L’organe consultatif TVA rejette l’abrogation de cette disposition. Il estime que la remise suppose, légalement, qu’une créance fiscale ait été fixée et reconnue, et que le fait que l’art. 41, al. 2, P-LE-OFDF prévoie que le délai pendant lequel une demande de remise pourra être déposée commencera à l’entrée en force de la décision prouve bien que la créance à reporter devra être fixée d’une manière juridiquement contraignante.

Art. 65, al. 1

L’organe consultatif TVA déclare que l’AFC étant chargée de percevoir l’impôt sur les importations des personnes inscrites au registre des assujettis à la TVA, cela devrait figurer dans cette disposition.

Art. 101, al. 4

L’organe consultatif TVA recommande de confier à l’AFC la perception de l’impôt sur les importations des personnes inscrites au registre des assujettis à la TVA. Il juge inacceptable que les concours d’infractions en cas de soustraction de l’impôt sur les importations soient réglés différemment pour les non-assujettis et pour les assujettis.

Art. 103, al. 4

L’organe consultatif TVA trouve que les explications du commentaire explicatif sont insuffisantes pour justifier cette modification législative.

Art. 105, al. 2

L’organe consultatif TVA recommande de ne pas modifier cette disposition.

Art. 105, al. 3

L’organe consultatif TVA recommande de ne pas modifier cette disposition.

4.2.10 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l’imposition du tabac (LTab; RS 641.31)

Art. 22, al. 2, et 23, al. 3

Swiss Cigarette explique que l’abrogation des articles susmentionnées la prive des dispositions permettant les remboursements d’office, rendant impossible ces remboursements, par exemple si le contrôle officiel de la détermination de l’impôt ou les contrôles d’entreprises révèlent qu’un impôt a été perçu indûment. Elle s’en offusque au motif que l’impôt sur le tabac est, selon elle, un impôt sur la consommation visant à imposer la consommation effective en Suisse.