Rapport sur les résultats
Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 105 pages
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4.2.11 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur l’imposition de la bière (LIB; RS 641.411)
Art. 19
L’ASB est contre l’abolition de la restitution de l’impôt et explique que cet article a servi aux brasseries à plusieurs reprises dans un contexte de double imposition lié au trafic de perfectionnement, à l’importation d’un produit étranger devenu un produit maison, etc. Elle demande le maintien de l’art. 19 LIB.
Migros, renvoyant aux motifs qu’elle a exposés à propos de l’art. 15 P-LDD, propose la suppression pure et simple des dispositions suivantes: art. 35, al. 3 et 4, et 35a, al. 3, LIB.
Elle demande aussi la modification des dispositions suivantes: art. 35, al. 1 et 2, 35a, al. 1 et 2, et 37, al. 1, LIB.
4.2.12 Loi fédérale du 21 juin 1996 sur l’imposition des véhicules automobiles (Lim-
pauto; RS 641.51)
auto-suisse considère que les véhicules électriques sont soumis à une inégalité de traitement s’agissant de l’application des droits de douane.
Art. 12, al. 1, let. e
auto-suisse ajoute qu’au moment de l’importation en Suisse, on ne sait pas avec quel poids total le véhicule sera déclaré en vue de la première mise en circulation, et qu’on ne sait donc pas si le véhicule sera ou non soumis à l’impôt sur les véhicules automobiles. Elle rejette par conséquent l’abrogation de cette disposition.
Art. 14
auto-suisse estime que toute personne qui procède à des modifications après l’importation doit être assujettie.
Art. 19
auto-suisse explique que les nouvelles technologies permettent aujourd’hui d’ajouter des options supplémentaires à un véhicule, et donc d’en augmenter la valeur marchande, «par voie électronique» après le dédouanement. Elle précise que si ces modifications sont effectuées par l’importateur du véhicule, l’augmentation de la valeur marchande fait l’objet d’un dédouanement complémentaire, ce qui n’est pas le cas si elles sont apportées par un tiers. auto-suisse estime qu’il faut éviter de défavoriser ainsi les importateurs, et qu’il faut aussi prévoir une procédure de remboursement sans complications administratives.
ZFEB+ GmbH fait remarquer que l’art. 19 Limpauto correspond, s’agissant du remboursement de l’impôt, à l’art. 125 de l’ancienne LD, abrogé en 2007, et demande sa suppression pure et simple de même que, selon la même logique, celle l’art. 2 de l’ordonnance du 20 novembre 1996 sur l’imposition des véhicules automobiles (Oimpauto; RS 641.511) («Modification ultérieure de la contre-prestation»). Il note que selon le rapport explicatif, il en résulterait une économie de plus de 7 millions de francs (en remboursements à effectuer en moins), donc une recette supplémentaire d’autant, et qu’il est inadmissible de pénaliser ainsi les assujettis. Il demande par ailleurs la suppression de l’exonération des campingcars lourds et des chariots à moteur.
Art. 24
auto-suisse estime qu’il faut maintenir les possibilités de perception subséquente et de restitution de l’impôt sur les véhicules automobiles. FIAT Chrysler Switzerland SA (FCA) partage cet avis et propose en outre qu’au lieu de faire le calcul individuellement pour chaque véhicule, on procède par forfait, sur la base du pourcentage de réduction ou d’augmentation des prix de cession.