Rapport explicatif
Consultation 2020/57: Loi fédérale sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) · 78 pages
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souvent pas de l’infrastructure professionnelle des conseils en brevets d’une grande entreprise, de telle sorte qu’ils peuvent difficilement apprécier si un brevet contesté est un junk patent ou non. Une étude interne de l’IPI a montré qu’au moins 50 % des brevets suisses valables ne contiennent pas d’idée considérée comme nouvelle, et que plus de 80 % devraient au moins être précisés (limités). Seuls quelques rares brevets résisteraient donc à un examen judiciaire. Malgré cette lacune au niveau du contenu, les brevets suisses produisent dans un premier temps les mêmes effets sur le marché qu’un brevet européen entièrement examiné, ce qui signifie qu’ils peuvent être utilisés (indûment) afin d’entraver les concurrents.
Une harmonisation de l’examen des brevets avec le système de la CBE et les systèmes de nos pays voisins permet en outre d’augmenter la sécurité juridique dans l’espace européen.
– Instaurer un nouveau titre de protection comme alternative au brevet avec examen complet : Un brevet soumis à un examen complet n’est pas attrayant dans tous les contextes. La révision introduit donc en parallèle un modèle d’utilité sans examen. Le modèle d’utilité, souvent appelé « petit brevet » à l’étranger, vise à couvrir les cas dans lesquels les parties intéressées ne peuvent pas ou ne souhaitent pas, pour des raisons de temps ou de coûts, protéger leur invention au moyen d’un brevet soumis à un examen complet.
Un modèle d’utilité sans examen d’une durée de protection réduite devrait être disponible au prix du brevet suisse actuel partiellement examiné. L’avantage de ce complément au nouveau brevet avec examen complet réside dans le fait que les personnes intéressées continuent d'avoir accès à un titre de protection similaire au brevet actuel. Les PME et les inventeurs pour lesquels un examen complet s’avérerait trop lourd, long et coûteux bénéficient ainsi toujours d’une protection rapide et abordable.
Une comparaison internationale montre que plusieurs pays disposent déjà d’un système double brevet/modèle d’utilité (p. ex. l’Allemagne, la France et la Corée du Sud). La réglementation proposée ne reprend toutefois pas sans réflexion les modèles étrangers : elle a pour but d’offrir aux entreprises et aux inventeurs locaux une alternative rapide et peu coûteuse au brevet avec examen complet, qui tient compte des spécificités et des besoins des demandeurs suisses. Par ailleurs, la compatibilité avec les systèmes étrangers doit également être garantie, ce qui implique une extension de la protection aux États qui connaissent également le modèle d’utilité via les accords internationaux pertinents.
Les conditions de protection d’une invention par un modèle d’utilité sont en principe les mêmes que pour le brevet : l’invention doit être nouvelle, doit reposer sur une activité inventive et être utilisable industriellement (art. 87, al. 1, AP-LBI ou, pour les brevets, art. 1, al. 1, LBI). La différence réside dans le fait que les modèles d’utilité ne seront pas examinés par l’IPI quant à la nouveauté et l’activité inventive (à l’instar du brevet suisse sous le droit en vigueur). En outre, de l’étendue de la protection conférée par le modèle d’utilité est également limitée par rapport à celui du brevet. Ne peuvent être protégés par un modèle d’utilité :
les substances et compositions chimiques ainsi que leurs utilisations;