Rapport explicatif

Consultation 2020/57: Loi fédérale sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) · 78 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 12Fedlex · Rapport explicatif

– Inconvénients : En se concentrant sur le modèle d’utilité, le législateur n’amélio-

rerait que de façon marginale la sécurité juridique en Suisse. Il raterait l’occasion d’aligner le système suisse des brevets sur ceux de nombreux autres États qui disposent de brevets nationaux avec examen complet. Enfin, comme avec la précédente alternative, la Suisse resterait dépendante de l’OEB (pour l’examen et la délivrance de brevets).

1.2.4 Introduction de l’examen complet avec externalisation de l’examen pour certains secteurs et/ou domaines spécialisés

La recherche qui fait partie intégrante de toute demande de brevet soumise à un examen complet serait effectuée, pour certains secteurs et/ou domaines spécialisés, par des institutions partenaires étrangères. Si cette option était retenue, la nouveauté et l’activité inventive des inventions ne seraient pas intégralement examinées en Suisse.

– Avantages : Cette approche permettrait de décharger la Division des brevets de

l’IPI et de se concentrer sur les domaines techniques dans lesquels il dispose, en comparaison internationale, d’une excellente expertise. Elle lui offrirait en outre la possibilité d’externaliser, si nécessaire, la recherche et l’examen de l’intégralité de certains domaines techniques à d’autres offices et de bénéficier ainsi d’avantages en termes d’efficacité.

– Inconvénients : L’externalisation des travaux d’examen et la reprise de résultats

soulèveraient à chaque fois la problématique de la qualité du travail externalisé et accroîtraient le besoin de coordination internationale ainsi que la dépendance de l’IPI à l’égard de ses institutions partenaires.

1.2.5 Solution retenue

– Revaloriser le brevet suisse : Sous le droit en vigueur, les brevets suisses ne sont, une fois la demande déposée, que partiellement examinés quant aux exigences matérielles, c’est-à-dire qu’il est déterminé s'il existe un motif d’exclusion de la brevetabilité (p. ex. si l’invention porte atteinte à l’intégrité des organismes vivants, cf. art. 2 LBI). La procédure ne vérifie toutefois pas si l’invention est nouvelle et repose sur une activité inventive. Cet examen restreint, qui présente des avantages en termes de temps et de coûts, a fait ses preuves par le passé, mais en pratique, il comporte des désavantages considérables : les titulaires de brevets peu expérimentés, par exemple, croient souvent à tort qu'une fois enregistré, leur brevet a automatiquement force juridique, car il est examiné et délivré par l’IPI. Dans les faits, les brevets n’ayant pas été examinés quant à la nouveauté et à l’activité inventive sont souvent contestés en justice par des tiers par la voie d’une action en nullité (art. 26 LBI), qui prend la forme soit d'une action indépendante, soit d'une action reconventionnelle en nullité dans le cadre d’une action en contrefaçon du brevet. En conséquence, l’examen de la validité juridique du brevet suisse s’effectue souvent dans le cadre d’une procédure civile. Une procédure judiciaire engendre des incertitudes et des coûts importants pour les parties prenantes, et la question non clarifiée de la validité juridique pose souvent problème en matière de preuves, par exemple lorsque des mesures superprovisionnelles sont requises à l’égard d’un contrefacteur de brevet (art. 265 du code de procédure civile; CPC17) : pour que lesdites mesures soient prononcées, la partie requérante doit rendre vraisemblable qu'une prétention dont elle

17 RS 272