Rapport explicatif
Consultation 2020/57: Loi fédérale sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) · 78 pages
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est titulaire (dans ce cas-là, le brevet) est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (art. 261, al. 1, CPC). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des brevets (TFB), un brevet suisse (partiellement examiné) ne suffit pas. En effet, en cas de mesures superprovisionnnelles, la partie adverse n’est pas entendue (et ne peut donc pas s’exprimer au sujet de la validité juridique). La nouveauté et l’activité inventive n’étant pas examinées lors de l’enregistrement, le tribunal ne peut par conséquent pas supposer automatiquement la validité du brevet18. C’est pourquoi la partie requérante doit fournir d’autres preuves (p. ex. sous la forme de rapports de recherches officiels ou de décisions étrangères concernant les brevets protégeant la même invention19) afin de rendre vraisemblable la validité juridique du brevet auquel il est prétendument porté atteinte.
Ces incertitudes ont notamment pour conséquence que de nombreux demandeurs préfèrent choisir un brevet européen avec examen complet plutôt que de déposer une demande de brevet nationale. Depuis l’adhésion de la Suisse à la CBE, le brevet suisse a perdu de son importance. Ces dernières années, seuls quelque 750 brevets nationaux ont ainsi été délivrés chaque année en Suisse. Au 31 décembre 2019, un total de 131 719 brevets étaient en vigueur dans le pays : les brevets suisses ne représentent que 5 % de ce total environ (7066 brevets), la grande majorité des brevets valables étant des brevets européens produisant effet en Suisse (124 635 brevets)20. À l’inverse, le nombre de demandes de brevet en provenance de Suisse déposées auprès de l’OEB a augmenté. En 2019, 8249 demandes21 en provenance de la Suisse ont été déposées.
Pour les PME n’ayant pas besoin d’une protection par brevet à vaste portée géographique, la voie du brevet européen est souvent longue et coûteuse. La révision proposée a donc notamment pour but d’augmenter l’attractivité du brevet suisse pour les inventeurs individuels et les entreprises. Cet objectif sera atteint grâce à deux mesures complémentaires, qui réduiront par la même occasion la dépendance de la Suisse et de ses inventeurs à l’égard de l’OEB.
D’une part, la révision propose d'introduire l’examen complet des brevets suisses (suppression de l’art. 59, al. 4, LBI). Le nouveau brevet suisse, soumis à un examen complet, remplit ainsi les critères22 imposés par l’OCDE en matière de titres de protection éligibles à la patent box et, ce faisant, une des exigences de la motion Hefti. De plus, les titulaires de brevets obtiennent un brevet dont le contenu a été intégralement examiné, qui leur permet, ainsi qu’à des tiers, de mieux évaluer la validité juridique du titre de protection. Cette
18 TFB, décision S2015_001 du 9.2.2015, consid. 6.1.
19 Voir Tribunal fédéral des brevets, décision S2016_007 du 10.8.2016.
20 Source : statistiques de l’IPI disponibles en ligne à l’adresse https://www.ige.ch/fr/prestations/publications/statistiques/brevets.html.
21 Données issues du Patent Index 2019 de l’OEB. Cet index est disponible à l’adresse https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics/2019/statistics/patentapplications_fr.html.
22 OCDE (2016), Lutter plus efficacement contre les pratiques fiscales dommageables, en prenant en compte la transparence et la substance, Action 5 – Rapport final 2015, Projet OCDE/G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, p. 28-29. Le rapport est disponible à l’adresse https://www.oecd-ilibrary.org/fr/taxation/lutter-plusefficacement-contre-les-pratiques-fiscales-dommageables-en-prenant-en-compte-la-transparence-et-la-substance-action-5-rapport-final-2015_9789264255203-fr.