Rapport explicatif

Consultation 2020/57: Loi fédérale sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) · 78 pages

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mois qui précèdent la demande déposée ou la date de priorité par le demandeur ou son prédécesseur en droit ne contrevient pas au principe de la nouveauté et ne s’oppose donc en rien à un enregistrement (art. 88, al. 1, AP-LBI). Cette mesure est également avantageuse pour les demandeurs qui ont déjà déposé une demande de brevet et qui ont d’une manière ou d’une autre rendu leur invention publique au cours des six mois qui précèdent la demande. Comme précisé plus haut, une demande de brevet n’est en principe plus possible dans cette situation. La demande de brevet pourra cependant être « transformée » en une demande de modèle d’utilité, qui offre tout de même une protection pour dix ans.

En ce qui concerne les inventions réalisées par un employé, aucune modification des bases légales n’est nécessaire. L’art. 332 du Code des obligations (CO25) réglemente la propriété d’inventions faites par un employé dans le cadre d’un contrat de travail. Ledit article et les dispositions correspondantes pour le personnel des écoles polytechniques fédérales (art. 36 de la loi sur les EPF26) ne nécessitent pas de modifications. Les mêmes règles s’appliquent à toutes les inventions, qu’elles soient protégées par un brevet ou un modèle d’utilité.

– Offrir un plus grand choix à l’industrie suisse de l’innovation : Le nouveau

système double de protection brevet/modèle d’utilité accroît les choix stratégiques pour les inventeurs individuels et les entreprises en ce qui concerne la protection de leurs innovations. Ils peuvent, selon leurs besoins, opter pour un modèle d’utilité sans examen quant à la nouveauté et à l’activité inventive ou choisir le nouveau brevet avec examen complet.

– Revaloriser la procédure d’opposition : La procédure d’opposition existe de-

puis 2008. Elle a été introduite en même temps que les dispositions relatives à la brevetabilité des inventions biotechnologiques et garantit un contrôle peu coûteux de la pratique de délivrance de l’IPI. Son objectif principal est de protéger le public contre les brevets délivrés à tort. L’opposition est une actio popularis : toute personne peut engager une telle procédure. Elle permet ainsi à un tiers d’éviter une fastidieuse action civile en nullité en lui offrant la possibilité de demander à l’IPI une nouvelle évaluation de sa décision d’examen.

Jusqu’à présent, l’opposition permettait uniquement de contrôler si l’IPI avait appliqué correctement les motifs d’exclusion de la brevetabilité, notamment dans le contexte des inventions biotechnologiques. Avec l’introduction de l’examen complet, l’IPI vérifiera des conditions supplémentaires (nouveauté, activité inventive). Afin de pouvoir pleinement maintenir l’objectif principal de la procédure d’opposition, les motifs d’opposition doivent être élargis en conséquence, et les nouvelles conditions de brevetabilité soumises à examen doivent être intégrées dans la procédure d’opposition.

– Procédure de recours°: Le projet proposé prévoit que les décisions de l’IPI

dans le domaine du droit des brevets soient passibles de recours auprès du TAF, comme c’est déjà le cas aujourd’hui. La prise en charge par le tribunal

25RS 220

26 RS 414.110