Rapport explicatif

Consultation 2020/57: Loi fédérale sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) · 78 pages

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un modèle d’utilité, elle permet de garantir que seuls des modèles d’utilité juridiquement valides seront maintenus même en l’absence d’un examen pendant la procédure d’enregistrement. Disponible en tout temps, cette procédure administrative est simple, rapide et peu onéreuse. Sa fonction est identique à celle de la procédure de radiation en droit des marques (art. 35a LPM), qui permet de requérir la radiation d’une marque pour non-usage. Il s’agit donc d’un instrument qui a fait ses preuves. L'IPI fonctionne comme autorité de première instance. Ses décisions sont sujettes à recours auprès du TAF.

Al. 2 : Les motifs de radiation sont inspirés de ceux pouvant être invoqués dans la procédure d'opposition en matière de brevets.

Al. 3 à 5 : Après l’ouverture de la procédure de radiation, l'IPI bénéficie d'un plein pouvoir de cognition, dans le sens qu'il peut également examiner et retenir des motifs de radiation qui n'auraient pas été invoqués. Il est en outre habilité à décider de poursuivre la procédure jusqu’au bout même si le requérant a retiré la demande de radiation. Ce plein pouvoir de cognition dont jouit l'IPI fait peser une forte pression sur le titulaire du modèle d'utilité menacé par une procédure de radiation. Il se justifie notamment par l'absence d'examen quant au fond des demandes de modèle d’utilité. Il vise également à décourager les comportements abusifs qui consistent à profiter de l'absence d'un examen sur le fond dans la procédure d'enregistrement pour enregistrer de nombreux modèles d'utilité à la validité douteuse, dans le but d'intimider d'autres agents économiques avec ces vastes portefeuilles de titres de protection et leur réclamer des dommages et intérêts indus en les menaçant de procédures judiciaires (problème des patent trolls).

Art. 94 B. Modification du modèle d'utilité

Al. 1 : Le titulaire d’un modèle d’utilité peut éviter la radiation de son titre s’il le modifie de telle sorte qu’il remplisse les conditions légales. Cette disposition correspond à l'art. 59d, al. 1, AP-LBI, qui règle la modification du brevet dans le cadre de la procédure d'opposition.

Al. 2 : Il faut éviter que le demandeur puisse revendiquer quelque chose par le biais de cette possibilité d’apporter des modifications qui ne figuraient pas dans la demande initiale. Par analogie à l’art. 59d, al. 2, AP-LBI, la demande initiale du modèle d’utilité délimite les modifications potentielles. Le modèle d’utilité ne peut pas être modifié au point que son objet aille au-delà du contenu de la demande dans la version qui a déterminé sa date de dépôt ou que l’étendue de la protection soit élargie.

Art. 95 C. Frais

Al. 1 : Les dépens sont réglés selon le principe que chaque partie supporte les frais qu’elle a engagés (cf. le commentaire de l'art. 59e, al. 1, AP-LBI pour les explications). Les frais encourus par le requérant devraient ainsi se limiter en principe aux coûts de la procédure, à ceux liés à une recherche sur l’état de la technique et, le cas échéant, aux frais occasionnés par les services d’un conseiller juridique. Le risque financier pour celui qui requiert la radiation d’un modèle d’utilité reste donc acceptable. Cette réglementation favorise indirectement les procédures justifiées (et donc la radiation de modèles d’utilité non admissibles à la protection).

Al. 2 : reprend le libellé de l’art. 59e, al. 2, AP-LBI. En complément des explications fournies sous le commentaire de cette disposition, prenons ici l’exemple d’un modèle