Rapport explicatif
Consultation 2020/57: Loi fédérale sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) · 78 pages
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qui rend le dépôt d’un brevet économiquement plus intéressant. L’art. 123 reprend également la nouvelle terminologie introduite à la faveur de la révision partielle de la LBI.
Art. 125, al. 3
Cet article règle l’interdiction de cumuler la protection, donc la coexistence d’un brevet européen produisant effet en Suisse, d’une part, et d’un brevet suisse protégeant la même invention, d’autre part. La question du cumul de la protection demeure inchangée pour ce qui est du brevet. S’agissant du modèle d’utilité, dont l’objet de protection peut être identique à celui d’un brevet, cette question se pose différemment en raison du rapport qui peut exister entre ces deux titres de protection. Il est renvoyé à cet égard au commentaire de l’art. 20a AP-LBI.
L’al. 3 précise que le modèle d’utilité suisse et le brevet européen produisant effet en Suisse peuvent coexister, autrement dit protéger la même invention.
Art. 126, al. 3
Cette disposition a pour objet l’interdiction du cumul de protection pour la même invention par un brevet issu d’une demande de brevet suisse ou d’une demande internationale, d’une part, et par un brevet issu d’une demande de brevet européen transformée, d’autre part. Il est renvoyé à ce propos au commentaire de l'art. 125, al. 3, et en particulier à l’art. 20a AP-LBI. Le nouvel al. 3 de l'art. 126 précise que la même invention peut être protégée à la fois par un brevet et un modèle d’utilité, alors que l’interdiction du cumul de la protection continue de s’appliquer en matière de brevets.
Art. 131, titre marginal et al. 1 à 3
La modification rédactionnelle ne concerne que le texte français : le terme « traité » est remplacé par « Traité » avec un t majuscule. La même substitution est opérée dans les art. 132, 133, al. 1 et 2, et 134.
Art. 135a
Al. 1 : Avec l’introduction de l’examen complet du brevet suisse, il convient aussi d’adapter le rapport avec les demandes internationales déposées selon le PCT. Les art. 134 à 140 régissent la procédure pour les demandes internationales (demandes PCT) lorsque l’IPI est l’office désigné. Selon l'art. 135 du droit en vigueur, une demande internationale présentée correctement produit en Suisse les mêmes effets qu’une demande de brevet suisse présentée en bonne et due forme. La révision ne change rien à cet état de fait, mais l'introduction de l’examen complet et de ses répercussions sur la recherche et le rapport sur l’état de la technique, appellent quelques adaptations. Le nouvel art. 135a précise ainsi que la publication d’une demande internationale effectuée conformément à l’art. 21 PCT remplace la publication de la demande de brevet suisse. On évite ainsi des actes inutiles. La nouvelle procédure d’examen s’en trouve grandement accélérée.
Le projet de révision autorise en outre la présentation de documents et d’écrits en anglais (p. ex. art. 58a, al. 3, AP-LBI aux termes duquel la demande de brevet suisse peut être publiée en anglais). Il est tenu compte ainsi du fait qu’en matière de brevets bon nombre de documents sont rédigés dans cette langue. L’al. 1 précise dès lors que