Rapport explicatif

Consultation 2020/57: Loi fédérale sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) · 78 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 53Fedlex · Rapport explicatif

Dans certains domaines, une application directe fait sens. Le titulaire d’un modèle d’utilité peut par exemple interdire l’utilisation de son invention aux fins énumérées à l’art. 8 LBI au même titre que le titulaire d’un brevet (art. 8 LBI en relation avec art. 102 AP-LBI). Modèle d’utilité et brevet sont par ailleurs soumis au même régime d’épuisement régional au sein de l’Espace économique européen (EEE). Selon ce régime, le titulaire d’un modèle d’utilité ne peut pas interdire la revente de marchandises protégées par son titre s’il les a mises en circulation préalablement en Suisse ou au sein de l’EEE ou s’il a consenti à cette mise en circulation (art. 9a, al. 1, LBI en relation avec art. 102 AP-LBI). Enfin, le brevet et le modèle d’utilité permettent d’accéder aux mêmes voies de droit (art. 66 à 86 et art. 86a à 86k LBI en relation avec art. 102 AP-LBI).

Dans d’autres domaines, il est nécessaire d’ajouter des dispositions pour tenir compte des particularités du modèle d’utilité. Par exemple pour les motifs d'exclusion de la protection : comme il y en a davantage pour ce dernier que pour le brevet (art. 87, al. 3, AP-LBI), il a aussi fallu adapter les causes de nullité. Ainsi, l’art. 101 AP-LBI précise à son al. 1 que les causes de nullité pouvant frapper le brevet (énumérées à l’art. 26) sont applicables par analogie au modèle d’utilité, mais élargit à l’al. 2 l’éventail des causes pour tenir compte de la spécificité de ce titre de protection.

Il existe aussi des situations où il a fallu prévoir une lex specialis pour le modèle d’utilité : par exemple pour régir les divulgations non dommageables. Les milieux intéressés ont été nombreux à réclamer une solution plus souple pour le modèle d’utilité (art. 88 AP-LBI). Cette disposition règle la question de manière exhaustive pour le modèle d’utilité. Autre exemple : la procédure de radiation, prévue aux art. 93 à 96 AP-LBI, qui remplace la procédure d’opposition en matière de brevets (art. 59c à 59f AP-LBI).

Enfin, diverses dispositions se rapportant au brevet ne peuvent pas s’appliquer au modèle d’utilité tout simplement par manque de recoupements thématiques. Il en va ainsi du régime de l’épuisement, des procédés ou encore des inventions biotechnologiques (p. ex. art. 9a, al. 2 et 3, LBI), qui ne peuvent pas être protégées par un modèle d’utilité (art. 87, al. 3, AP-LBI).

Art. 109, titre et al. 2 et 3

La modification rédactionnelle ne concerne que le texte français : le terme « convention » est remplacé par celui de «°Convention » avec un c majuscule. La même substitution est opérée dans les art. 111, al. 1, 121, al. 1, let. b, et 124, titre et al. 1.

Art. 123

Cette disposition précise que la demande de brevet européen doit être traduite dans une langue officielle suisse. Le projet de révision prévoit comme nouveauté que l’IPI acceptera aussi les demandes rédigées en anglais, ce qui constitue une simplification notable pour les demandeurs suisses et plus particulièrement pour les déposants étrangers. Il est ainsi tenu compte du fait qu’en matière de brevets, la plupart des pièces et documents sont rédigés en anglais. Tout comme les art. 58a, al. 3, et 135a AP-LBI, qui prévoient la possibilité de publier la demande nationale et internationale en anglais, l’art. 123 AP-LBI précise que l’IPI peut renoncer à exiger une traduction si la demande de brevet européen est rédigée en anglais. Grâce à cette nouveauté, le demandeur économise des frais de traduction, qui peuvent parfois être considérables, ce