Rapport explicatif

Consultation 2020/57: Loi fédérale sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) · 78 pages

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Chapitre 1 Dispositions générales (art. 87 à 89)

Art. 87 A. Définition

Al. 1 et 2 : À l’instar des brevets, les modèles d'utilité ne sont délivrés que pour des inventions. La définition de l’invention et les exigences auxquelles elle doit satisfaire pour être admise à la protection sont reprises à l’identique, pour le modèle d'utilité, de la partie actuelle sur les brevets (art. 1, al. 1, LBI; voir cependant les divulgations non opposables à l’art. 88 AP-LBI ci-après). L’invention doit remplir les critères de solution technique, de nouveauté, d'application industrielle et d'inventivité.

Al. 3°: Toutes les inventions non brevetables sont également exclues de la protection par un modèle d'utilité. Ainsi, les séquences géniques ou les séquences géniques partielles existant à l’état naturel en tant que telles ne peuvent pas être protégées par un brevet ou un modèle d’utilité (al. 3, let. a). Il n’est pas souhaitable que d’autres critères que ceux fixés pour le brevet s’appliquent au modèle d'utilité. Si les critères divergeaient, cela risquerait de créer une vaste zone grise qui obligerait l’IPI et les autorités judiciaires à tirer au clair de nombreuses questions complexes de délimitation et de mettre devant des problèmes les demandeurs suisses souhaitant étendre leur modèle d’utilité suisse à d’autres pays qui connaissent des critères d’examen plus stricts pour les modèles d'utilité. La solution retenue garantit une compatibilité internationale optimale. Aux motifs d’exclusion communs viennent s’ajouter d’autres critères spécifiques aux modèles d’utilité : la procédure d’examen rapide ne convient pas à des inventions dans les domaines de la biotechnologie, la pharmacie et la chimie. D’une part, ces domaines soulèvent régulièrement des questions techniques et juridiques complexes. D’autre part, il n’existe pas de procédure d’opposition contre la délivrance de modèles d'utilité pour la simple raison que l’on souhaite maintenir simple la procédure de délivrance (une procédure de radiation est prévue pour les modèles d'utilité, art. 93 à 96 AP-LBI). Il en va de même pour les inventions de procédés, car elles soulèvent souvent des questions techniques et juridiques complexes. Il en résulte que les brevets ayant pour objet de telles inventions sont souvent au cœur de longues procédures en nullité. L’instauration de l’examen complet vise notamment à tirer au clair ces questions déjà au moment de l’examen de la demande. Si de telles inventions pouvaient être protégées par un modèle d’utilité non examiné, cela irait à l’encontre des buts de la révision législative. La réglementation allemande du modèle d’utilité citée dans la motion et d’autres ordres juridiques excluent les procédés de la protection par un modèle d’utilité. C’est pourquoi toutes les inventions énumérées à l'al. 3, let. b à d, sont exclues de la protection par un modèle d'utilité. Pour ces inventions, les demandeurs peuvent solliciter un brevet soumis à un examen complet et, par le biais de la procédure d’opposition, le public peut faire vérifier les brevets délivrés dans ces domaines sensibles.

Art. 88 B. Divulgations non opposables

Al. 1°: Rendre une invention accessible avant son dépôt remet en cause sa nouveauté et donc l’une des conditions requises pour la délivrance d'un brevet ou d’un modèle d'utilité. Ce qu’on appelle les divulgations non opposables constituent une exception à ce principe fondamental strict. Le demandeur peut ainsi obtenir, à certaines conditions, un titre de protection, malgré le fait qu’à la date du dépôt, l’invention n’était plus nouvelle. À son art. 7b, la LBI connaît également une règlementation (très restrictive) des divulgations non opposables pour les brevets. S’inspirant de cet article,