Rapport explicatif
Consultation 2020/57: Loi fédérale sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) · 78 pages
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lorsqu’il dépose (ultérieurement) une demande de modèle d’utilité pour la même invention. Il peut ainsi se voir délivrer dans l’idéal, en l’espace de quelques semaines, un titre de protection par l’IPI, alors que la procédure d’examen de sa demande de brevet est toujours en cours. Le demandeur qui détient un modèle d’utilité est ainsi en mesure de requérir, avant la délivrance du brevet (dont l'examen n’est pas achevé), l’intervention des autorités douanières suisses (en vertu des art. 86a à 86k LBI) ou d’entreprendre des démarches judiciaires (art. 66 à 86 LBI) contre tout tiers qui ferait un usage illicite de son invention. Être en possession d’un titre de protection confère de grands avantages, car les moyens de se défendre uniquement sur la base de la demande de brevet sont très restreints. Selon le droit en vigueur, il faut attendre la délivrance du brevet (au terme d’une procédure d’enregistrement s’étendant sur plusieurs années) ou engager des poursuites en invocation de la loi sur la concurrence déloyale (LCD)66, avec toutes les insécurités que cette démarche comporte.
Al. 2 : Un modèle d'utilité peut être requis sur la base d’une demande de brevet suisse, mais aussi en se fondant sur une demande de brevet européen ou une demande internationale de brevet produisant effet en Suisse.
Al. 3 : La date de dépôt de la demande de brevet antérieure ne peut être revendiquée que tant que celle-ci est pendante. La procédure d’enregistrement du modèle d’utilité et sa délivrance peuvent cependant encore intervenir valablement lorsque la demande de brevet antérieure n’est plus pendante. Le régime instauré par cette disposition ressemble à celui de la scission de la demande de brevet (art. 57 LBI). Pour requérir une scission, il faut qu'un modèle d’utilité puisse être protégé. En d'autres mots, elle peut être demandée au plus tard jusqu’à la fin de la dixième année suivant la date de dépôt de la demande de brevet.
Al. 4 : À l'instar de ce qui vaut pour la scission d’une demande de brevet, l’objet d'un modèle d’utilité requis sur la base d’une demande de brevet antérieure ne doit pas aller au-delà du contenu de cette demande.
Chapitre 4 Radiation et modification du modèle d’utilité, frais et procé-
dure (art. 93 à 96)
Art. 93 A. Radiation
Al. 1 : Il n’est pas prévu d’instaurer une procédure d’opposition pour le modèle d’utilité comme celle qui existe pour le brevet (en raison de la rapidité de la procédure d’enregistrement). Mais les art. 93 à 96 AP-LBI instaurent une procédure administrative de radiation pour venir combler l’absence du moyen de révision, offert par la procédure d’opposition, d’une décision d’enregistrement. Il reste en outre la possibilité d’engager une action civile en nullité conformément aux art. 26 et 101 AP-LBI, en application de la norme de référence générale (art. 102 AP-LBI).
Les critères de la nouveauté et de l’activité inventive n'étant pas examinés par l'IPI avant l’enregistrement, on ne peut pas exclure qu’un modèle d’utilité soit délivré pour une invention qui ne remplit pas ces deux conditions. C’est là que la procédure de radiation prend toute son importance comme mécanisme d’autorégulation du marché. Comme elle donne à un tiers (en particulier à un concurrent) les moyens de faire radier
66 RS 241