Rapport explicatif
Consultation 2020/57: Loi fédérale sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) · 78 pages
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prendre position, délai qui est susceptible d’être plus long que la durée totale de la procédure d’enregistrement.
Al. 2 : Par analogie à ce qui est prévu pour le brevet (art. 58, al. 2, LBI), une modification ne doit pas avoir pour conséquence un élargissement du champ de protection au-delà du contenu de la demande dans la version qui a déterminé la date de dépôt.
Art. 91 B. Objet de l’examen
Al. 1 : La procédure d’examen est rapide parce que le modèle d’utilité n'est pas examiné quant au fond. L’IPI se limite en effet à examiner les motifs d’exclusion de la protection, comme il le fait aujourd’hui pour une demande de brevet; dans le cadre de cet examen, les conditions de la nouveauté et de l'activité inventive ne sont pas vérifiées (art. 59, al. 4, LBI). En vertu des garanties générales de procédure (droit d’être entendu), le demandeur est consulté avant le rejet de sa demande.
Al. 2 : Pour éviter toutefois le dépôt de demandes manifestement abusives, l’IPI est habilité à rejeter les demandes de modèle d’utilité qui ne remplissent manifestement pas les conditions légales.65 Inspirée de l'art. 24, al. 3, LDes, cette particularité applicable au modèle d’utilité ne constitue donc pas une nouveauté en droit suisse. Soucieux de laisser à l’IPI la latitude nécessaire en la matière, l’AP-LBI (tout comme la LDes) ne définit pas quand une demande est considérée comme manifestement abusive. Cette condition est en tout cas remplie lorsqu’une invention est déjà connue : par exemple, une demande de modèle d’utilité requérant la protection de la roue. En considération de l’art. 2, al. 2, CC, l’IPI fera un usage modéré de cette possibilité, comme il le fait en droit des designs. Vu que la motion Hefti demande que le modèle d’utilité vienne remplacer le brevet suisse délivré aujourd’hui sans examen sur le fond (qui sera abandonné), il faut éviter que l’al. 2 ne serve de prétexte pour introduire par la petite porte un examen complet pour le modèle d’utilité. L’al. 2 ne s’applique dès lors que lorsqu’une invention déposée n’est « manifestement » (autrement dit sans examen substantiel) pas brevetable. En effet, la révision vise notamment à améliorer la qualité et à accroître la sécurité juridique afin de rehausser la valeur du système suisse des brevets. La possibilité conférée à l’IPI de rejeter les demandes abusives y contribue grandement.
Al. 3 : Comme le prévoit le droit actuel (art. 59, al. 6, LBI) pour le brevet non examiné, le demandeur et toute personne habilitée à consulter le dossier peuvent demander à l'IPI l’établissement d’un rapport sur l’état de la technique contre le paiement d'une taxe. Cette possibilité permet aux déposants ou aux tiers potentiellement concernés par le modèle d’utilité de se faire, au besoin, une idée de la validité juridique du titre dès la procédure de délivrance.
Chapitre 3 Scission (art. 92)
Art. 92 Scission
Al. 1 et 5 : Aux termes de l’art. 92 AP-LBI, le déposant d’une demande de brevet a la possibilité de revendiquer la date de dépôt d’une demande de brevet (antérieure)
65 Certaines voix critiques déplorent l’absence d’un examen complet (et donc d’une vérification de la nouveauté de l’invention) dans le système suisse des brevets. De ce fait, la roue pourrait être brevetée (une nouvelle fois).