Rapport explicatif

Consultation 2020/57: Loi fédérale sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) · 78 pages

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la demande internationale publiée à la place de la demande de brevet suisse peut être rédigée soit dans une langue officielle suisse soit en anglais. En application de l’art. 138, let. d, AP-LBI, le demandeur n’est donc plus tenu de présenter une traduction si la demande internationale est rédigée en anglais.

Al. 2 : En l'absence d’une demande rédigée dans une langue officielle suisse ou en anglais, le demandeur doit produire une traduction. En vertu de l’al. 1, l’IPI accepte aussi une traduction en anglais. Il procède à sa publication.

Al. 3 : Le rapport de recherche établi pour une demande internationale ou la déclaration qui le remplace au sens de l’art. 17, al. 2, let. a, PCT remplace le rapport sur l’état de la technique que l’IPI devra désormais faire pour chaque demande de brevet. Cette disposition évite des actes superflus à l’IPI et le prolongement inutile de la procédure d’examen.

Art. 136, titre marginal

En raison du nouvel art. 135a, la numérotation des titres marginaux se décale.

Art. 137

En raison du nouvel art. 135a, la numérotation des titres marginaux se décale. En outre, le renvoi actuel à l’art. 112 de la loi est incorrect et a donc été biffé. L’art. 112 a en effet été abrogé par l’art. 2 de l’arrêté fédéral du 16 décembre 2005 relatif à l’approbation de l’Accord sur l’application de l’art. 65 de la Convention sur le brevet européen et à la modification de la loi sur les brevets, avec effet au 1ermai 200868.

Art. 138, let. d

Cette disposition spécifie les conditions formelles que doivent remplir les demandes PCT et les informations que les demandeurs doivent livrer à l’IPI le cas échéant. Le contenu de l'article est presque inchangé, à l’exception de ce qu’il dit sur les traductions : les demandes PCT doivent être traduites dans une langue officielle suisse. Le projet de révision précise cependant que celles qui sont rédigées en anglais sont également acceptées. Il est tenu compte ainsi du fait qu’en matière de brevets, la plupart des pièces et documents sont produits dans cette langue. Tout comme les art. 58a, al. 3, et 135a AP-LBI, qui prévoient la possibilité de publier la demande nationale et internationale en anglais, l’art. 138, let. d, AP-LBI précise que l’IPI peut renoncer à exiger une traduction si la demande PCT est rédigée en anglais. Grâce à cette nouveauté, le demandeur économise des frais de traduction, qui peuvent parfois être considérables, ce qui rend le dépôt d’un brevet économiquement plus intéressant.

La réglementation concernant la langue de la procédure reste inchangée. Les notifications et les décisions de l’IPI et d’autres autorités concernées (p. ex. le TAF) sont émises dans une langue nationale (art. 33a PA). Si nécessaire, les autorités impliquées ont la possibilité d’ordonner une traduction en vertu de l'art. 33a, al. 4, PA.

68 AS 2008 1739; FF 2005 3569