Rapport explicatif
Consultation 2020/57: Loi fédérale sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) · 78 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 56Fedlex · Rapport explicatif
Art. 139
Al. 1 : Avec l’introduction de l'examen complet, faire une recherche sur l’état de la technique en Suisse devient obligatoire pour toutes les demandes de brevet (art. 57a AP-LBI). Afin de garantir que les demandes PCT sont équivalentes aux demandes nationales, l’al. 1 introduit en principe une obligation de recherche supplémentaire : L’IPI peut ainsi assurer, en tant qu’autorité d’examen, que les normes de qualité concernant les recherches soient les mêmes pour toutes les demandes (PCT ou nationales).
Al. 2 : Selon la provenance et le contenu de la recherche internationale, l’établissement d’un rapport complémentaire sur l’état de la technique pour garantir la qualité de l’examen n’est pas nécessaire. L’IPI se voit conférer la compétence de renoncer à ce rapport. D’autres modifications dans le cadre de cette révision ne s’imposent pas. Les conditions qui devront être réunies pour renoncer à l’établissement d’un rapport complémentaire seront précisées dans les directives d’examen de l’IPI, qui seront révisées, et, le cas échéant, ponctuellement dans le droit d’exécution en considération des expériences tirées de la pratique actuelle.
Art. 140, al. 3
Cet article règle l’interdiction de cumuler la protection, donc la coexistence d’un brevet issu d’une demande internationale et d’un brevet suisse protégeant la même invention. La question du cumul de la protection demeure inchangée pour ce qui est du brevet. S'agissant du modèle d’utilité, dont l’objet de protection peut être identique à celui d’un brevet, cette question se pose différemment en raison du rapport entre ces deux titres de protection. Il est renvoyé à cet égard au commentaire de l’art. 20a AP-LBI.
L’al. 3 précise dès lors que le modèle d’utilité et le brevet issus d’une demande internationale et protégeant la même invention peuvent coexister.
Art. 140f, al. 2
Dans le texte allemand, le terme « zurückweisen » (rejeter) est remplacé par celui de « nichteintreten » (ne pas entrer en matière) comme conséquence juridique d’une constatation de défauts formels. Il s’agit d’une précision rédactionnelle.
Art. 140g
L’IPI tient un registre séparé pour les CCP, qui sont des titres de protection sui generis (registre des CCP). Il convient de le préciser dans la LBI. Cette modification d’ordre rédactionnel concerne en outre les dispositions suivantes : art. 140l, al. 1, et art. 140s, al. 1; art. 140p. Les adaptations terminologiques dans les articles concernés seront effectuées ultérieurement par le biais d’une indication générale et ne seront plus visibles en tant que modifications formelles dans le projet adopté par le Conseil fédéral.
Art. 140h
Comme pour les autres titres de protection (brevets, art. 41 LBI; modèles d’utilité, art. 92 AP-LBI), le prélèvement de taxes en matière de CCP sera réglé au niveau de l’ordonnance (OBI), dans laquelle sera reprise la teneur de l'actuel art. 140h LBI. Régler la question des taxes dans le droit d’exécution offrira plus de souplesse à l’avenir,