Rapport explicatif
Consultation 2020/57: Loi fédérale sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) · 78 pages
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Al. 3 : Le demandeur peut déclarer souhaiter qu’une demande pendante répondant aux deux conditions susmentionnées soit examinée selon le nouveau droit.
Al. 4 : Le projet de révision prévoit la possibilité d’une scission (art. 92 AP-LBI) : dans ce cas, le demandeur peut se prévaloir d’une demande de brevet pendante pour requérir la délivrance d’un modèle d’utilité avec la même date de dépôt. La scission lui permet d’obtenir en quelques semaines un titre pour protéger son invention (le modèle d'utilité), ce qui lui donne les moyens de défendre ses droits à l’égard de tiers pendant l’examen (complet) de sa demande de brevet. Cette disposition ne peut s’appliquer que si la demande de brevet est soumise à un examen complet. C’est pourquoi l’art. 150, al. 4, AP-LBI précise que les demandes pendantes examinées selon l’ancien droit ne peuvent pas servir de base pour requérir un modèle d’utilité.
Al. 5 : Pour qu’une demande de brevet soit examinée selon l’ancien droit, son examen ne doit pas être suspendu au moment de l’entrée en vigueur de la révision de loi. Le demandeur doit dès lors décider s’il souhaite lever la suspension pour faire examiner sa demande selon l’ancien droit (examen partiel) ou s’il maintient la suspension pour se voir délivrer un brevet complètement examiné.
Il pourrait être tenté de contourner l'art. 150, al. 2, AP-LBI et de lever la suspension avant de la requérir à nouveau après l’entrée en vigueur du nouveau droit pour tirer avantage tant de l'examen selon l’ancien droit que de la suspension. Pour éviter ce cas de figure, l’al. 5 précise que les demandes qui sont suspendues après l’entrée en vigueur des modifications de la LBI (qu’il s’agisse d’une première suspension ou d’une suspension subséquente) sont toujours examinées selon le nouveau droit.
Cette disposition permet de garantir l'application aussi rapide que possible du nouveau régime de l'examen complet.
Art. 151 II. Causes de nullité
L’art. 26, al. 1, let. d, AP-LBI définit une nouvelle cause de nullité. La disposition transitoire énoncée à l’art. 151 AP-LBI garantit l’interdiction générale de rétroactivité. Aux termes de cette disposition, la nouvelle cause de nullité peut être invoquée seulement à l’encontre des brevets pour lesquels une renonciation partielle ayant entraîné une extension du champ de protection est intervenue après l'entrée en vigueur du nouveau droit. La teneur est reprise de l’art. 142, lequel interdit l’application rétroactive de la révision du 22 juin 2007.
Art. 152 III. Motifs d’opposition
Le nouveau droit s’applique dès son entrée en vigueur à toutes les demandes de brevet pendantes. En droit procédural, l’application du nouveau droit aux procédures en cours n’est pas rétroactive (ATF 113 Ia 412, consid. 6). Le principe de la non-rétroactivité prévaut également lorsque le nouveau droit régit des rapports qui ont pris naissance sous l’empire de l’ancien droit, mais qui se prolongent au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit. Il y a par contre application rétroactive du nouveau droit lorsqu’un événement est terminé à l’entrée en vigueur des modifications législatives (ATF 107 Ib 196, consid. 3b). Selon cette jurisprudence, l’examen des motifs invoqués dans le cadre d’une opposition formée contre un brevet examiné par l’IPI sous l’angle de la nouveauté et de l’activité inventive aurait un effet rétroactif.
Sont concernés non seulement les brevets qui ont été délivrés avant l’entrée en vigueur de la présente révision et pour lesquels le délai d’opposition arrivé à échéance