Rapport explicatif
Consultation 2020/57: Loi fédérale sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) · 78 pages
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après l’entrée en vigueur, mais aussi les demandes de brevet pendantes qui sont examinées selon l’ancien droit en application de l’art. 150, al. 2, AP-LBI. Si un tiers se voyait donner la possibilité de contester auprès de l’IPI la nouveauté et l’activité inventive d’un brevet examiné selon l’ancien droit en formant opposition contre ce brevet (art. 59c, al. 2, let. a – dans la mesure où cela concerne la nouveauté, ainsi que let. b et c, AP-LBI), cela équivaudrait à une application rétroactive du nouveau droit. C’est ce que vise à éviter l’art. 152 AP-LBI.
Modification de la loi sur le Parlement
Art. 40a, al. 3bis
Le TAF statue sur des cas complexes qui se situent à la croisée entre technique ou sciences naturelles et droit. Les juges doivent dès lors posséder de vastes compétences dans tous ces domaines. Il importe par conséquent que le TAF puisse constituer une cour dont les membres disposent de connaissances aussi bien juridiques que techniques. C'est une condition sine qua non pour garantir que la justice soit rendue de façon correcte et que les recours soient traités de manière économique et efficace. C’est d’autant plus nécessaire que le TAF statue d’office, en première instance, sur les faits et qu’en cas de recours, les faits constatés ne sont plus examinés par le Tribunal fédéral.
Il s'agit, d'une part, de rendre possible l'élection de juges possédant des connaissances juridiques et des connaissances techniques (générales) sein du TAF afin que celui-ci puisse remplir cette mission. Le tribunal doit donc avoir la possibilité d’élire au besoin des juges ayant les connaissances techniques nécessaires pour pouvoir constituer une cour conformément à la loi (cf. art. 24, 2ephrase, AP-LTAF). Il fait sens de prévoir une disposition allant dans ce sens pour faire en sorte que des candidats ayant les connaissances souhaitées soient proposés à l’Assemblée fédérale pour élection. C’est pourquoi l’al. 3bisprécise que la Commission judiciaire veille, dans ses propositions pour l’élection, à ce que des juges ayant des connaissances techniques soient représentés parmi les juges du TAF. Il faut, d'autre part, que les juges déjà élus élargissent leurs connaissances techniques et en matière de brevets.
Par souci de laisser suffisamment de marge de manœuvre à la Commission judiciaire, la nature des connaissances techniques requises n'est pas spécifiée. La Commission judiciaire doit pouvoir tenir compte des besoins du TAF et décider si des expériences pratiques suffisent ou si certaines qualifications sont nécessaires (et dans ce dernier cas, de quel niveau et dans quels domaines). Il faut veiller à ne pas limiter inutilement le champ des candidats potentiels.
Modification de la loi sur le statut et les tâches de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Art. 2, al.1, let. a, 3 et 3bis
Cette disposition subit une modification d’ordre rédactionnel qui consiste en l’ajout des modèles d’utilité et des CCP à l’énumération des titres de protection pour lesquels l’IPI prépare les actes législatifs. Conformément à la LBI, le terme "brevet d'invention" est remplacé par "brevet".