Rapport explicatif
Consultation 2020/57: Loi fédérale sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) · 78 pages
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à l’IPI, de conclure, à son bon vouloir, des accords de portée limitée tant avec des offices de brevets nationaux et régionaux qu’avec des organisations multilatérales comme l’OMPI. Il s’agit notamment de conventions de nature administrative et technique. Dans ce faire, l’IPI doit les coordonner avec les autres autorités fédérales concernées.
La présente révision permettra à l’IPI de s’associer à de telles initiatives et de renforcer l’attrait du brevet suisse pour les demandeurs étrangers grâce à une simplification et une accélération de la procédure.
Modification de la loi sur la procédure administrative
Art. 21, al. 1bis
Dans les versions française et italienne, la graphie de l’IPI est adaptée. Chaque terme s’écrit désormais avec une majuscule initiale «°Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle°» et «°Instituto Federale della Proprietà Intellettuale°». La version italienne introduit également l’abréviation « IPI ».
Art. 24, al. 2
L’art. 24 règle la restitution des délais que le demandeur ou son mandataire n’aurait involontairement pas respectés. La LBI règle cette question pour les brevets aux art. 46a (poursuite de la procédure) et art. 47 (réintégration en l'état antérieur). La disposition dérogatoire inscrite à l’al. 2 doit être adaptée pour préciser qu’elle ne s’applique pas au modèle d’utilité.
Modification de la loi sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 24, 2ephrase
Pour faire en sorte que les cours appelées à statuer sur un recours en matière de brevets disposent des connaissances techniques nécessaires, il est proposé de compléter l’art. 24. Mais comme les affaires de brevets ne réclament pas toujours des connaissances techniques de la part des juges, la disposition précise qu’une cour doit être composée de juges ayant des connaissances techniques seulement si la situation de fait le requiert. Le TAF continue ainsi de bénéficier de suffisamment de latitude dans la répartition des affaires. Ce principe s’applique peu importe que la cour compte trois ou cinq juges. Le TAF devra concrétiser cette disposition dans son règlement69.
Art. 39, al. 2bis
Selon l'art. 39 LTAF, le président de la cour ou le juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu’au prononcé de l’arrêt; il peut confier cette tâche à un autre juge. Dans un recours sur une affaire de brevets, les connaissances techniques sont susceptibles de jouer un rôle important à chaque étape de la procédure. C’est pourquoi le juge qui dirige la procédure au titre de juge instructeur doit