Rapport explicatif

Consultation 2020/57: Loi fédérale sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) · 78 pages

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pouvoir s’adjoindre à tout moment et non pas uniquement dans les cas énumérés à l’al. 2 de l’art. 39 LTAF, un juge possédant des connaissances techniques.

Art. 39a Langue de la procédure

Le domaine du droit des brevets comporte intrinsèquement une dimension internationale significative. Ce domaine est par ailleurs étroitement lié aux domaines techniques et des sciences naturelles, où l’anglais est prédominant. Cette réalité a des répercussions sur les demandes de brevet. Les rapports de recherche, les pièces techniques et autres annexes sont généralement rédigées dans cette langue, d’autant plus que l’anglais est une des trois langues officielles de l’OEB et que les parties présentent, si elles le doivent, les mêmes documents aux offices des brevets des pays dans lesquels ils sollicitent la protection de leurs inventions. Pour éviter de compliquer le dépôt d’une demande de brevet en Suisse (coûts de traduction du fascicule de brevet, qui est souvent volumineux), il existe aujourd’hui déjà de nombreux aménagements en faveur de l’anglais, aménagements qu’il est proposé d’étendre par le biais de cette nouvelle disposition.

Ayant reconnu en 2009 déjà l’importance de l’anglais dans les procédures civiles en matière de brevets, le législateur avait autorisé son usage dans les procédures devant le TFB.70 Le nouvel art. 39a propose que l’anglais puisse être utilisé dans la procédure de recours devant la première instance si toutes les parties et le tribunal sont d’accord. Cette harmonisation entre la LTAF et la LTFB fait sens étant donné que le TAF a un plein pouvoir de cognition pour ces affaires. L’art. 39a AP-LBI prévoit en outre de simplifier le recours à des juges du TAF possédant des connaissances techniques. Ceux-ci auront acquis leur savoir en partie ou principalement en anglais.

Modification de la loi sur le Tribunal fédéral des brevets

Art. 1 Principe

La teneur de l’art. 1 est modifiée en ce sens que les modèles d’utilité et les CCP sont mentionnés expressément, le TFB étant le tribunal (civil) de première instance de la Confédération pour ces titres de protection également.

Art. 26

Cette disposition est elle aussi adaptée sur le plan rédactionnel, car le TFB aura la compétence de statuer sur des actions en validité ou en contrefaçon d’un modèle d’utilité et d’un CCP.

Art. 29

Cette disposition régit la représentation par un conseil en brevets dans les procédures devant le TFB. Les modèles d’utilité et les CCP y sont désormais mentionnés expressément.

70 Cf. art. 36, al. 3, LTFB; RS 173.41.