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Consultation 2020/58: Révision de l'ordonnance sur le registre foncier. Numéro AVS et recherche d'immeubles sur tout le pays · 8 pages

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Titre précédant l’art. 8

Chapitre 3 Tenue et contenu du registre foncier

Art. 11, titre

Registre des propriétaires dans le registre foncier tenu sur papier

Art. 12, titre

Registre des créanciers dans le registre foncier tenu sur papier

Art. 12a Registre des identifiants de personnes dans le registre foncier

informatisé

Le registre des identifiants de personnes du registre foncier informatisé est réglé au chapitre 4a.

Titre suivant l’art. 23

Chapitre 4a Identification des personnes physiques titulaires de droits immobiliers grâce au numéro AVS

Art. 23a Registre des identifiants de personnes

1 Chaque personne physique titulaire d’un droit immobilier est enregistrée avec son numéro AVS dans le registre des identifiants de personnes du registre foncier informatisé. Le numéro AVS peut également être utilisé dans les registres accessoires.

2 Les données enregistrées dans le registre des identifiants de personnes sont reliées aux écritures correspondantes du grand livre. Elles peuvent être reliées aux écritures d’autres registres du registre foncier.

3 Le registre des identifiants de personnes contient, pour chaque personne inscrite:

a. les données mentionnées à l’art. 90, al. 1, let. a;

b. le numéro AVS;

c. les données nécessaires à la liaison avec le grand livre, les autres registres du registre foncier et les sources de données.

Art. 23b Sources de données

L’office du registre foncier tire les données nécessaires à l’enregistrement du numéro AVS et les données mentionnées à l’art. 90, al. 1, let. a, d’une des sources suivantes:

a. le registre des assurés tenu par la Centrale de compensation (CdC), selon une des procédures visées à l’art. 134quater, al. 2 à 4, du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)5;

5 RS 831.101