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Consultation 2020/58: Révision de l'ordonnance sur le registre foncier. Numéro AVS et recherche d'immeubles sur tout le pays · 8 pages

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b. un service ou une institution désigné comme suffisamment fiable par la CdC.

Art. 23c Enregistrement du numéro AVS

1 L’office du registre foncier enregistre une personne avec son numéro AVS dans le registre des identifiants de personnes au cours de la procédure de traitement, dès qu’il a identifié cette personne de manière suffisamment fiable.

2 A cet effet, il interroge les sources de données sur la base des indications au sens de l’art. 51, al. 1, let. a, dont il dispose.

3 S’il ne peut identifier la personne concernée de manière suffisamment fiable en interrogeant les sources de données, il procède à des investigations supplémentaires. Il peut notamment:

a. vérifier individuellement le numéro AVS en collaboration avec la CdC (art. 134quarter, al. 4 et 5, RAVS6);

b. demander à la personne concernée de lui donner tous les renseignements et de lui fournir toutes les pièces nécessaires pour l’enregistrement du numéro AVS comme identifiant univoque.

4 S’il constate que la CdC n’a pas encore attribué de numéro AVS à la personne concernée, il lui demande de le faire.

5 S’il n’est pas possible d’identifier la personne concernée de manière suffisamment fiable ou de lui attribuer un numéro AVS, il introduit une remarque dans le registre des identifiants de personnes.

6 Le traitement peut se poursuivre et s’achever indépendamment de l’enregistrement du numéro AVS.

Art. 23d Vérification périodique

1 L’office du registre foncier reprend du registre des identifiants de personnes les résultats des vérifications périodiques de l’exactitude des numéros AVS faites par la CdC (art. 134quinquies, al. 2, RAVS7).

2 En cas de doute, il procède selon l’art. 23c, al. 3 à 5.

Art. 23e Modalités techniques

Le DFJP et le DDPS règlent conjointement les aspects techniques, notamment:

a. l’interface avec la CdC;

b. la procédure de reprise et de mise à jour des données;

c. la journalisation de la reprise et de la mise à jour des données.

6 RS 831.101

7 RS 831.101