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Consultation 2020/58: Révision de l'ordonnance sur le registre foncier. Numéro AVS et recherche d'immeubles sur tout le pays · 8 pages

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Art. 34f Enregistrement des demandes et droit d’accès des personnes

concernées

1 Le service de recherche d’immeubles journalise automatiquement les demandes à des fins de contrôle des accès par l’OFRF.

2 Les fichiers journaux contiennent les données suivantes:

a. la désignation et la fonction de l’autorité;

b. le nom du collaborateur de l’autorité concerné;

c. les critères de recherche employés, et

d. la date et l’heure de la consultation.

3 Ils sont conservés pendant deux ans.

4 Le droit d’accès des personnes concernées est régi par la loi du 19 juin 1992 sur la protection des données8.

Art. 34g Utilisation abusive et retrait de l’autorisation

En cas d’utilisation abusive du service de recherche d’immeubles, l’OFRF retire l’autorisation d’accès au collaborateur concerné.

Art. 34h Emoluments

1 L’OFRF perçoit auprès des cantons des émoluments annuels pour l’utilisation du service de recherche d’immeubles.

2 Le montant des émoluments est calculé selon la formule suivante:

3 Il est toutefois de 2 francs au plus par recherche.

4 Les chiffres déterminants pour le coût et le nombre de recherches sont ceux de l’année précédente.

5 Toute convention contraire entre l’OFRF et un canton concernant la facturation est réservée.

6 Au demeurant, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments9 s’appliquent.

Art. 51, al. 1, let. a

1 Les pièces justificatives accompagnant la réquisition doivent contenir les indications suivantes, relatives aux personnes du disposant et de l’acquéreur:

8 RS 235.1

9 RS 172.041.1