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Consultation 2020/58: Révision de l'ordonnance sur le registre foncier. Numéro AVS et recherche d'immeubles sur tout le pays · 8 pages

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Titre suivant l’art. 34

Chapitre 6a Recherche d’immeubles sur tout le pays par les autorités habilitées

Art. 34a Principe

Les autorités qui en ont besoin pour accomplir leurs tâches légales peuvent faire une recherche sur tout le pays pour trouver sur quels immeubles une personne désignée selon l’art. 90, al. 1, a des droits en vertu du grand livre du registre foncier informatisé.

Art. 34b Service de recherche d’immeubles sur tout le pays

1 L’OFRF gère un service de recherche d’immeubles sur tout le pays (service de recherche d’immeubles).

2 Les autorités habilitées à utiliser le service de recherche d’immeubles l’interrogent par le biais d’un masque de recherche ou d’une interface informatique. Le service compare les demandes avec les données du grand livre ayant des effets juridiques de tous les cantons qui sont disponibles électroniquement au moment de la recherche et fournit à l’autorité requérante le résultat de cette dernière.

3 Il ne permet pas l’enregistrement de données du registre foncier.

4 Afin de ne pas grever les serveurs informatiques des cantons par des recherches redondantes, il comprend un index de recherche contenant, sous une forme anonymisée, les données suivantes:

a. les données mentionnées à l’art. 90, al. 1;

b. pour les personnes physiques, le numéro AVS;

c. l’indication de l’office du registre foncier compétent.

Art. 34c Accès du service de recherche d’immeubles aux données du grand

livre ayant des effets juridiques et transmission des données à l’index de recherche

1 Les cantons permettent au service de recherche d’immeubles d’accéder à leurs données du grand livre ayant des effets juridiques par une interface au sens de l’art. 949a, al. 3, CC.

2 Ils veillent à ce que ces données soient immédiatement accessibles. Ils assurent l’assistance technique durant les heures ouvrables de leurs offices du registre foncier.

3 Ils transmettent les données visées à l’art. 34b, al. 4, à l’index de recherche du service de recherche d’immeuble. Sont livrées:

a. lors de la transmission initiale ou, pour des raisons techniques, sur ordre de l’OFRF: l’intégralité des données;

b. au moins une fois par jour: les modifications opérées depuis la dernière transmission.