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Consultation 2020/6: Modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal), de l'ordonnance sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médicosociaux dans l'assurance-maladie (OCP) ainsi que de l'ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) · 9 pages

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Assurance-maladie. O 832.102

7La détermination des exigences par groupe de prestations dans les hôpitaux et les maisons de naissance fait partie intégrante de l’évaluation du caractère économique et de la qualité.

8L’évaluation du caractère économique et de la qualité peut se fonder sur les résultats d’autres cantons, si ces résultats sont d’actualité et pertinents eu égard à l’éventail de prestations à fournir.

Art. 58e Coordination intercantonale des planifications

1Pour respecter l’obligation de planification coordonnée visée à l’art. 39, al. 2, LAMal, il faut notamment:

a. exploiter les informations pertinentes concernant les flux de patients et les échanger avec les cantons concernés;

b. évaluer le potentiel relatif au caractère économique et à la qualité des soins hospitaliers intercantonaux;

c. coordonner les mesures de planification avec les cantons concernés.

2Sont concernés par la planification d’un canton:

a. les cantons dans lesquels un ou plusieurs établissements extra-cantonaux figurant sur la liste du canton planificateur ou prévus d’y figurer sont situés;

b. les cantons sur la liste desquels figurent ou sont prévus de figurer un ou plusieurs établissements extra-cantonaux qui sont situés dans le canton planificateur;

c. les cantons pour la planification desquels les flux intercantonaux de patients, actuels ou attendus, en provenance du canton planificateur ou vers les établissements cantonaux du canton planificateur sont importants;

d. les cantons qui peuvent contribuer par leur planification à une amélioration du caractère économique et de la qualité de la fourniture de prestations dans le cadre des soins hospitaliers intercantonaux.

Art. 58f Listes et mandats de prestations

1 La liste visée à l’art. 39, al. 1, let. e, LAMal répertorie les établissements cantonaux et extra-cantonaux nécessaires pour garantir l’offre déterminée conformément à l’art. 58b, al. 3.

2Chaque établissement figurant sur la liste se voit attribuer un mandat de prestations au sens de l’art. 39, al. 1, let. e, LAMal.

3Les listes spécifient pour chaque hôpital l’éventail de prestations correspondant au mandat de prestations. Des mandats de prestations sont attribués pour la totalité de l’éventail de prestations des hôpitaux et des maisons de naissance.

4L’organe de décision intercantonal compétent détermine les domaines partiels de l’éventail de prestations et les exigences correspondantes dans le domaine de la médecine hautement spécialisée.